Pour mémoire : Il résulte des
dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, que le
bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail en donnant congé
aux locataires âgés de plus de 70 ans et dont les ressources sont
inférieures à une fois et demie le montant du SMIC uniquement s'il lui
offre un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités et
situé à proximité du logement pour lequel le congé est délivré.
En l'espèce, un locataire, éligible aux dispositions protectrices légales précitées, décède huit mois avant le terme du bail, laissant une épouse de moins de 70 ans.
La cour de cassation à donné raison aux premiers juges, ayant constaté que la locataire était âgée de moins de 70 ans avant la date d'échéance du contrat, d'en avoir déduit qu'elle ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de la protection du locataire âgé, et qu'à compter du décès de son mari, le bailleur n'était plus obligé de faire une offre de relogement avant le terme du bail pour s'opposer au renouvellement de celui-ci.
Apport de l’arrêt : Cette décision précise les conditions d'application des dispositions protectrices des locataires âgés. Dans la mesure où la locataire ne bénéficiait pas de la protection légale à la date d'échéance du bail, le bailleur n'était pas tenu de lui faire une offre de relogement. L'art.15 III de la loi de 1989 prévoit en effet que l'âge du locataire est apprécié à la date d'échéance du contrat.
(Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 mai 2012, n° 11-17.010, n° 456 P + B, Chaung et a. c/ Sté Résidence de la République)
En l'espèce, un locataire, éligible aux dispositions protectrices légales précitées, décède huit mois avant le terme du bail, laissant une épouse de moins de 70 ans.
La cour de cassation à donné raison aux premiers juges, ayant constaté que la locataire était âgée de moins de 70 ans avant la date d'échéance du contrat, d'en avoir déduit qu'elle ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de la protection du locataire âgé, et qu'à compter du décès de son mari, le bailleur n'était plus obligé de faire une offre de relogement avant le terme du bail pour s'opposer au renouvellement de celui-ci.
Apport de l’arrêt : Cette décision précise les conditions d'application des dispositions protectrices des locataires âgés. Dans la mesure où la locataire ne bénéficiait pas de la protection légale à la date d'échéance du bail, le bailleur n'était pas tenu de lui faire une offre de relogement. L'art.15 III de la loi de 1989 prévoit en effet que l'âge du locataire est apprécié à la date d'échéance du contrat.
(Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 mai 2012, n° 11-17.010, n° 456 P + B, Chaung et a. c/ Sté Résidence de la République)