Rechercher dans ce blog

jeudi 2 août 2012

Un décret modifie la procédure de reprise des lieux abandonnés

Pour mémoire : La procédure de reprise des lieux loués en cas d'abandon par le locataire est régie par le législateur pour réduire considérablement les délais de la procédure d'expulsion (Loi n° 2010-1609, 22 déc. 2010, art. 4, I, 1° : JO, 23 déc.). Elle est entrée en vigueur au 13 août 2011 avec la publication du décret d'application en date du 10 août 2011 (Décret n° 2011-945, 10 août 2011, art. 1er à 8 : JO, 12 août, rect. 10 sept.).
Cette procédure insérée dans la loi du 6 juillet 1989 reste applicable uniquement au bail d'habitation principale à l’exclusion des baux professionnels, commerciaux ou meublés pour lesquels les délais existants sont relativement plus courts (Loi n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 14-1, créé par L. n° 2010-1609, 22 déc. 2010, art. 4, I, 1° : JO, 23 déc.).

Le décret du 30 mai 2012 a modifié celui du 10 août 2011 en apportant une modification technique concernant le sort des biens ayant une valeur marchande.
En effet, initialement le texte réglementaire ayant instauré la procédure de reprise distinguait le sort réservé aux biens sans valeur marchande et de ceux paraissant au contraire présenter une certaine valeur. Le sort de ces derniers ne pouvait pas être réglé par le juge chargé de constater la résiliation du bail et il fallait alors saisir le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble, comme en matière d'expulsion.

Apport du décret : Désormais, le juge qui constate la résiliation du bail pour abandon peut autoriser la vente aux enchères des biens ayant une valeur marchande, si ceux-ci n'ont pas été récupérés dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'ordonnance ayant constaté la résiliation du bail et contenant sommation d'avoir à les récupérer (Décret n° 2011-945, 10 août 2011, art. 3 et 5, modifié par le décret n° 2012-783, 30 mai 2012, art. 6 et depuis le 1er juin 2012 codifié sous les articles R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d'exécution).
Par voie de conséquence, la vente aux enchères ne pourra pas intervenir avant le délai de contestation de l'ordonnance rendue sur requête et l'huissier pourra à l'issue de ce délai, vider entièrement les lieux des biens qu'il contient.

(Décret n° 2012-783, 30 mai 2012, art. 6 : JO, 31 mai)