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vendredi 30 août 2013

Marchés publics et contrats de mobilier urbain : distinction selon leur objet

Marchés publics - Contrats de mobiliers urbains
 
Dans un arrêt d'assemblée du 4 novembre 2005, Société Jean-Claude Decaux (requête n° 247298), le Conseil d’Etat avait jugé que les contrats de mobilier urbain étaient des marchés publics au motif que l'objet de ces contrats était, outre d'autoriser l'occupation du domaine public, de permettre la réalisation et la fourniture de prestations de service aux communes en matière d'information municipale, de propreté et de protection des usagers des transports publics contre les intempéries.
 
Cette décision concernait essentiellement les abribus.
 
Dans une décision en date du 15 mai 2013, le Conseil d’Etat avait à se pencher sur un contrat portant sur l’installation et l’exploitation de colonnes et de mâts porte-affiches.
 
Il les exclut de la catégorie des marchés publics, au motif que ces contrats ne sont pas conclus afin de répondre aux besoins de la commune.
En effet, si l'affectation culturelle des mobiliers répond à un intérêt général s'attachant pour la ville, gestionnaire du domaine, à la promotion des activités culturelles sur son territoire, « il est constant qu'elle ne concerne pas des activités menées par les services municipaux ni exercées pour leur compte ».
 
De plus, la convention ne peut être regardée comme comportant un prix payé par la personne publique. Elle stipulait le versement d’une redevance d’occupation du domaine public proportionnelle au chiffre d’affaire réalisé au titre de l’exploitation publicitaire des colonnes et mâts porte-affiche.

 

 Le Conseil opère donc une distinction parmi les contrats de mobilier urbain selon leur objet.
 
 
 
Source : conseil d'état, 15 mai 2013, Ville de Paris, requête n° 364593

Droit immobilier - Bail commercial - Minoration des loyers

Clause contractuelle concernant la pondération – Absence de réduction du loyer


La clause contractuelle fixant la pondération des locaux ne constitue pas un facteur de minoration des loyers puisqu’elle n’est pas une clause exorbitante du droit commun.


Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 avril 2013, n° 12-15002

mercredi 28 août 2013

Appartenance des biens au domaine public – Aménagement spécial

Appartenance des biens au domaine public

Le code général de la propriété des personnes publiques prévoit de nouveaux critères pour qu’un bien appartienne au domaine public.

 
Est une nouvelle condition, celle qui exige pour les biens qui ne sont pas affectés à l'usage direct du public, l'existence d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public.

 
Le Conseil d’Etat rappelle dans cet arrêt du 8 avril 2013 que l’entrée en vigueur du code le premier juillet 2006 ne provoque pas le déclassement de dépendances du domaine public qui ne rempliraient plus ces nouvelles conditions.

 
Avant le premier juillet 2006, il suffisait que l’aménagement spécial soit  prévu de façon certaine pour que le bien appartienne au domaine public. Le bien était alors soumis au régime de la domanialité publique dès le moment de cette prévision.

 
Sauf déclassement, il y reste, même si l'aménagement n'a finalement pas été réalisé et donc même après le premier juillet 2006.


Source : conseil d'état, 8 avril 2013, association Atlalr, requête n°363738

Droit immobilier - Copropriété - Non-distribution d'un pouvoir

Copropriété – Action en contestation de l’assemblée générale des copropriétaires en cas de non distribution d’un pouvoir

L’absence de distribution d’un pouvoir peut entraîner la nullité de l’assemblée générale. Toutefois, la cour de cassation précise que cette possibilité n’est ouverte qu’au copropriétaire dont le pouvoir n’a pas été distribué.

Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 avril 2013, n° 12-13330

lundi 12 août 2013

Contrats publics - recours en annulation du contrat : notion de candidat évincé

Recours en annulation du contrat : notion de candidat évincé  

Un candidat évincé peut solliciter du juge du contrat l’annulation d’un contrat administratif.

La Cour précise cette notion de candidat évincé et l’étend aux personnes qui auraient eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu’elles n’auraient pas présenté leur candidature, qu’elles n’auraient pas été admises à présenter une offre ou qu’elles auraient présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable.

(cour administrative d'appel de Lyon, 16 mai 2013, requête n° 12LY01414).

vendredi 9 août 2013

Expropriation - prise de possession du bien : Adoption des nouveaux articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation

Adoption des nouveaux articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation 

Dans les suites de la décision du conseil constitutionnel du 6 avril 2012 (n° 2012-226 QPC) censurant les articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation, le gouvernement avait jusqu’au premier juillet 2013 pour remanier ces dispositions.

Relatives à l’indemnisation de l’exproprié en cas de prise de possession du bien, celles-ci avaient été jugées contraires au principe de juste et préalable indemnisation garanti par l’article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
 
Désormais, l’article L. 15-1, qui prévoyait une prise de possession dans le mois suivant le paiement ou la consignation de l’indemnité, circonscrit le recours à la consignation aux seuls « cas d'obstacle au paiement ou de refus de recevoir ».
 
L’article L. 15-2 autorisait une prise de possession anticipée du bien en cas d’appel contre le jugement fixant l’indemnité, sous réserve du paiement intégral de cette dernière, au risque pour l’expropriant de ne jamais récupérer la différence entre la somme versée et le montant de l’indemnité réformée en appel.

La nouvelle rédaction de cet article permet maintenant à l’expropriant de consigner « tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé », à condition qu’il « existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation, l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution ».

Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, loi relative aux infrastructures de transports, article 42

jeudi 8 août 2013

Droit immobilier - Vente – Rupture des négociations sans abus

Rupture des négociations sans abus

Dans cette espèce, le vendeur d’un terrain a envoyé à un candidat à l’acquisition un projet d’acte de vente comportant des mentions à compléter.

Le candidat a cru bon formuler des observations manuscrites et ajouter des conditions. Aussi le vendeur a-t-il mis fin aux pourparlers.

L’acquéreur a alors adressé au vendeur un courrier en recommandé l’invitant à signer l’acte de vente au motif que la vente était parfaite et, devant son silence, l’a assigné afin de voir jugée parfaite la vente et, à titre subsidiaire, obtenir réparation du préjudice lié à la rupture abusive des négociations.

Les juges du fond l’ont heureusement débouté. Ses manœuvres d’une particulière mauvaise foi lui ont même valu d’être condamné par la cour d’appel pour exercice abusif du droit d’ester en justice, condamnation confirmée par la cour de cassation laquelle a rejeté son pourvoi. 

Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 janvier 2013, M. Y. c/ M. X, n° 12-1255

mardi 6 août 2013

Contentieux de l'urbanisme : publication de l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme

Publication de l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme
Le gouvernement a publié au Journal officiel du 19 juillet 2013 l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 dont les dispositions entreront en vigueur le 19 août 2013.

En effet, elles tendent à renforcer le contrôle de l’intérêt à agir du requérant lequel devra expressément rapporter la preuve que la construction ou les travaux objets de l'autorisation d'urbanisme dont il sollicite l'annulation affecte directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'il détient ou occupe régulièrement.

Par ailleurs, l’ordonnance :
1. met en place un dispositif de régularisation d'une autorisation d'urbanisme objet d'un recours, le juge administratif étant appelé d’une part à ne prononcer qu'une annulation partielle de l'autorisation attaquée, centrée sur les dispositions irrégulières, d'autre part, à fixer le délai au cours duquel la régularisation est possible par permis modificatif.
2. prévoit des dommages et intérêts contre l'auteur d'un recours malveillant.
3. prévoit un encadrement de la transaction relative au désistement du recours en annulation, en cas de recours motivé par un chantage, exigeant l'enregistrement des transactions relatives au désistement d'un recours dirigé contre un permis.

Les dispositions, si elles complexifient le contentieux administratif, devraient au moins permettre de mieux éviter les recours malveillants.

Ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme


3 août 2013 : un nouvel article à lire dans Sud-Ouest

Une action exemplaire : un sous-préfet poursuivi pour dégradations et non-paiement de loyers