Une collectivité hollandaise avait
lancé une procédure relative à la fourniture et à la gestion de distributeurs
de café et de thé en précisant que les ingrédients utilisés par les machines
devaient satisfaire à deux écolabels déterminés.
La cour de justice de l’Union
européenne juge que ce critère est incompatible avec la directive n° 2004/ 18.
Le pouvoir adjudicateur devait utiliser les critères sous-jacents de ces
labels, et non pas exiger que les produits satisfassent un label déterminé.
L’écolabel ne peut être utilisé que
comme présomption de preuve que les produits satisfont aux critères définis par
le pouvoir adjudicateur.
Le principe de transparence a également été violé, certaines des
exigences ne présentant pas un degré de clarté suffisant.
(Cour de justice de l’Union
européenne, 10 mai 2012, affaire C 368/10)