Pour mémoire, toute personne détentrice de déchets toxiques doit en
assurer l'élimination dans des conditions conformes aux dispositions du
code de l'environnement (article L. 541-2). Lorsque le bien a été loué,
la question se pose de savoir qui du preneur ou du bailleur doit être
considéré comme le détenteur des déchets.
En l'espèce, une
installation classée autorisée avait été exploitée sur un terrain loué.
Les déchets avaient été abandonnés par le preneur en suite de sa mise en
liquidation judiciaire et de la restitution des lieux. L'agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a été contrainte
de réaliser les travaux nécessaires mais en a présenté la facture au
bailleur et non au locataire.
Le propriétaire a contesté être le
détenteur des déchets et les juges lui ont donné raison au motif qu’il
n'était pour rien dans l'abandon des déchets ce dernier ayant pour
origine la cessation d'activité de l'installation classée et étant
intervenu à un moment où le bailleur n'avait aucun pouvoir de direction
et de contrôle sur les lieux. En outre, il n'avait pas non plus
contribué par sa propre activité à un risque de survenance de pollution
et avait d’ailleurs déposé plainte contre son ancien locataire.
Apport
de l’arrêt : La troisième chambre civile de la Cour de cassation estime
qu'en l'absence de tout autre responsable, le propriétaire des lieux où
des déchets ont été entreposés en est le détenteur. Toutefois, dans le
même temps, elle apporte une limite à ce principe quand ce propriétaire
démontre "être étranger au fait de leur abandon" et ne l'avoir ni permis
ni facilité par négligence ou complaisance. Dans une telle hypothèse,
c'est à l'ancien locataire que l'ADEME aurait dû réclamer les frais
d'élimination des déchets.
Ainsi, le bailleur d'un terrain
n'est-il pas tenu d'éliminer les déchets toxiques laissés par son
locataire mis en liquidation judiciaire quand il démontre être étranger à
leur abandon et ne pas l'avoir permis ou facilité par négligence ou
complaisance.
(Cass. 3e civ., 2 avr. 2008, n° 07-12.155 : Bull. civ. III, n° 63).