Pour mémoire : En principe, le
juge administratif, en cas d’annulation du permis de construire, ne peut
ordonner la démolition du bâtiment irrégulier, cette mesure relevant de
la juridiction judiciaire à l’exception des ouvrages publics par
anticipation.
Contexte de l’affaire : Par arrêté, un maire a délivré à un syndicat
mixte un permis de construire relatif à un parc de stationnement de 499
places sur sept niveaux sur un site de montagne d’une grande qualité
paysagère. Le tribunal administratif a annulé cet arrêté et ordonné la
démolition des parties du bâtiment déjà réalisées. Ce jugement a été
confirmé en appel. La commune et le syndicat mixte ont fait un pourvoi
en cassation.
Apport de cette décision : Dès lors que le permis de construire d’un
ouvrage public est annulé, le juge administratif, saisi en exécution du
jugement, peut ordonner l’interruption des travaux litigieux ou
déterminer, au regard de la situation de droit et de fait existant à la
date à laquelle il statue, si l’exécution implique la démolition totale
ou partielle des constructions déjà réalisées mais pas encore affectées
au service public ou à l’usage du public. Le juge doit déterminer si la
démolition envisagée n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt
général en prenant en considération :
- les inconvénients liés au maintien de l’ouvrage ayant commencé d’être
illégalement construit pour les divers intérêts publics et privés en
présence ;
- les conséquences de la démolition pour l’intérêt général compte tenu
du coût des investissements déjà réalisés et de la remise en état du
site.
(Conseil d’Etat, 14 octobre 2011, n° 320371, Commune de Valmeinier et Syndicat mixte des Islettes)