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mercredi 12 novembre 2014

Notre newsletter inNovatio change de format, en prélude à d'autres innovations

Nous vivons une ère de mutations et de basculements sans précédent (culturels et identitaires, démographiques et climatiques, économiques et institutionnels, numériques et technologie, etc).

Les pessimistes y trouvent matière à nourrir craintes et exclusions ; les optimistes de quoi penser, oser et innover.

Cazamajour & UrbanLaw Avocats s'inscrit dans cette redéfinition du Nouveau Monde et ambitionne d'être acteur de ces mutations et innovations. Il nous apparaît nécessaire de nous associer et de contribuer aux changements en osant de manière résolument positive et responsable.

Le futur de notre destinée est à notre portée ; il dépend de chacun de nous.

Nous y contribuons par la définition de nouvelles actions et adaptations : créativité dans nos approches et missions; ambition pour nos entreprises ; humilité dans notre implication ; ouverture d'esprit dans notre vision.

Ainsi, nous accompagnons les collectivités, sociétés et start ups qui inventent les villes de demain ou Smart Cities via les nouvelles technologies (smart grids, objets connectés et IoT, co-partage de places de stationnement dont la recherche génèrerait 30 % de la pollution urbaine, etc.).

Notre objectif est d'intervenir en amont des projets afin de sécuriser et garantir leur bonne mise en œuvre. Pour limiter les délais et coûts ou aléas des projets, nous cherchons également à engager dès que possible des démarches responsables et citoyennes permettant de régler amiablement des conflits (32 litiges depuis le 1er janvier 2014).

Enfin, être impliqué dans la Cité implique, à notre sens, de transmettre notre savoir-faire et de favoriser l'émulation collective.   Cet engagement se traduit sous 3 formes principales :

  • Formations : notre nouvelle marque UrbanLearn a été enregistrée et nous bénéficions d'un agrément DIRECCTE (article R. 6351-6 du code du travail). 
Avec UrbanLearn, nous proposons une offre renforcée de formations en droits de l'urbanisme, de l'environnement et de l'immobilier.  A titre d'exemples, formations dispensées par Clotilde Cazamajour en septembre : loi sur l'eau et défrichement (collectivité), autorisations d'urbanisme (fédération professionnelle), contentieux de l'urbanisme (EFE Paris).

  • Colloques : interventions notamment de Clotilde Cazamajour sur les impacts de la loi ALUR en droits de l'urbanisme et de l'environnement lors des colloques de la Compagnie Nationale des Experts Judiciaires en estimations Immobilières (CNEJI - La Rochelle) et de l'ICH Ouest (CNAM Pays de Loire - Nantes)
  • Enseignement : droit de l'urbanisme réglementaire dispensé en Mastère Spécialisé "montage d'opérations en aménagement urbanisme et immobilier" (Kedge Business School & EFE - Paris).
Clotilde Cazamajour dirige également le MOOC de droit de l'environnement diffusé au plan national par le CNAM.


Cette démarche responsable, citoyenne et engagée, nous souhaitons la poursuivre et la partager dès aujourd'hui avec vous car, comme le disait Gaston Berger : "Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à inventer"

Alors, osons et innovons ! Et, surtout, positivons !

Clotilde Cazamajour

lundi 10 novembre 2014

Urbanisme : des délais concédés aux collectivités qui privilégieront les PLUi

Un amendement du Sénat, adopté le 4 novembre, reporte le calendrier de mise en œuvre des PLU intercommunaux, fixé 6 mois plus tôt par la loi ALUR. 

Il suspend, jusqu’au 1er janvier 2020, les sanctions applicables aux documents d’urbanisme locaux qui ne seraient pas modernisés avant le 31 décembre 2015. Il suspend les dates et délais prévus en matière : 
- de grenellisation et de mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le SCOT, 
- de transformation des POS en PLU (avec pour sanction le retour au RNU).

Ce report est assorti de plusieurs conditions : 
- L’élaboration d’un PLU intercommunal (PLUi) doit avoir été engagée avant le 31 décembre 2015,
- Le débat sur le PADD intervienne avant le 27 mars 2017,
- Le PLUi soit approuvé avant le 31 décembre 2019. 


Ces dispositions sont applicables aux procédures d’élaboration de plan local d’urbanisme intercommunal ordonnées depuis l'entrée en vigueur de la loi ALUR. 

jeudi 6 novembre 2014

Autorisation d’urbanisme – Qualité du co-indivisaire pour déposer seul une demande

 Urbanisme - Autorisation - Indivision

Le conseil d'état fait ici application au cas de l’indivision de sa jurisprudence désormais classique en matière de contrôle de la qualité du pétitionnaire, en jugeant « qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain en indivision peut être régulièrement présentée par un seul co-indivisaire, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire ».

Hors le cas où les requérants parviendraient à démontrer l’existence d’une fraude, ceux-ci devront donc se tourner vers les juridictions civiles pour trancher le litige.

Source : conseil d'état, 17 octobre 2014, n° 360968

Urbanisme et agriculture – Création d’une étude d’impact obligatoire pour les projets de travaux susceptibles d’avoir des effets négatifs sur l’économie agricole

La loi d’avenir pour l’agriculture créé un nouvel article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime au terme duquel les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole font l’objet d’une étude préalable.

Cette étude devra comprendre au minimum :

  • Une description du programme,
  • Une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné et l’étude des effets du projet sur celle-ci,
  • Les mesures envisagées pour éviter et/ou réduire les effets négatifs notables du projet + les mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire.

Un décret devra préciser les conditions d’application de cette nouvelle étude préalable, qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2016) et la liste des projets en cause doivent être fixées par décret.


Il conviendra notamment d’être attentif aux projets et opérations qui seront soumis à cette étude préalable ainsi qu’à l’articulation de celle-ci avec les études environnementales prescrites, le cas échéant, par les codes de l’environnement et de l’urbanisme.

Source : loi n° 2014-1170 « d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt », 13 octobre 2014 ; JO 14 oct. page 16601

Documents d'urbanisme – La concertation résiste à la jurisprudence Danthony

 1. Contexte de l’arrêt : La jurisprudence Danthony a fixé le principe selon lequel « un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, dans les circonstances de l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie » (conseil d'Etat, 23 décembre 2011, requête n° 335033).

Ce principe a depuis largement colonisé le contentieux administratif et notamment celui des documents d’urbanisme ou du droit de l’environnement (ICPE, Etudes d’impact, enquête publique, etc) au point que rares semblent être les vices de forme susceptible de justifier l’annulation d’un PLU par le juge administratif.

Parmi ces « spécimens rares », on peut citer notamment la définition des objectifs de la révision par la délibération prescrivant la révision d’un plan local d'urbanisme (cour administrative d'appel de Lyon, 11 Mars 2014, Deygas contre commune d'Anneyron, requête n° 13LY01054).

Il fait cependant peu de doute que la phase de concertation du public puisse continuer à être un puissant levier d’annulation d’un document d’urbanisme au regard de l’importance accordée par la loi et le juge à l’information et la concertation du public en matière de document d’urbanisme.

2. Notre analyse de l’arrêt :

  •  Au cas présent et à juste titre, les juges nantais censurent la révision simplifié d’un PLU approuvé au terme d’une procédure entachée d’une grave illégalité au niveau de la concertation. En effet, deux personnes publiées qui devaient être associée à la procédure n’ont pas été convoquée à l’examen conjoint.

L’illégalité était donc patente et suffisamment grave pour justifier l’annulation dès lors que non seulement ces personnes publiques n’avaient pu être associées à la procédure et exposer leur avis sur le projet de révision, mais qu’elles étaient en outre, compte tenu de leurs compétences en matière de gestion des déchets,  elles étaient directement concernées par les modifications du PLU qui prévoyait l’extension du périmètre d’une ZAC pour permettre notamment l’implantation d’un centre d’enfouissement technique de déchets inertes.

  • Plus discutable est la formulation de second motif d’annulation retenu par la cour.

Selon les dispositions des articles L. 300-2 et R. 123-21-1 du code de l'urbanisme les modalités de concertation doivent être définies par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI, préalablement à l'examen conjoint des personnes publiques associées.

Au cas présent, le conseil municipal de la commune n’avait défini ces modalités de concertation que postérieurement à l’examen conjoint.

Après avoir rappelé les termes de la jurisprudence de la jurisprudence Danthony la cour constate que l’examen conjoint ne relève pas de la concertation mais de la phase d’élaboration du projet et que la concertation que postérieurement à la date à laquelle les modalités de concertations ont été définie par le conseil municipal.

Elle aurait donc pu en déduire que n’ayant pas eu de conséquences sur le déroulement de la concertation, ni privé celle-ci d’effets, le vice de procédure n’était pas de nature à justifier l’annulation de la procédure.


Pourtant la cour administrative d’appel a jugé qu’en l’espèce, « ces circonstances, susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise par le conseil municipal de Saint-Prouant et en outre de nature à avoir privé les intéressées d'une garantie, ont également entaché d'illégalité la délibération litigieuse ».

Source : cour administrative d'appel de Nantes, 10 octobre 2014, requête n° 13NT00915

Sites et sols pollués – La responsabilité du propriétaire-détenteur de déchets précisée

1. Etat du droit : En matière de sites et sols susceptibles d’avoir été pollués par l’exploitation d’une installation classée, la remise en état et la dépollution peuvent être recherchée :

  • Soit auprès du dernier exploitant de l’ICPE ou de ses ayant droits, au titre des dispositions relatives à la fin d’exploitation de l’installation classée (articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1 du code de l'environnement),

  • Soit auprès du producteur ou du détenteur de déchets au titre de la police des déchets (articles L. 541-2 du code de l'environnement).

Véritable alternative à la prise en charge par l’Etat des couts de dépollution et de remise en état des sites et sols pollués en cas de défaillance de l’exploitant ICPE ou des producteurs/détenteurs connus des déchets, la jurisprudence civile (cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-10.478) et administrative  (conseil d'Etat, 26 juillet 2011, commune de Palais-sur-Vienne, requête n° 328651 ; conseil d'Etat, 1er mars 2013, société Natiocrédimurs, requête n° 354188) ont développé, sur le fondement de l’article L. 541-2 du code de l'environnement, un principe de responsabilité subsidiaire du propriétaire négligeant d’un terrain sur lequel sont stockés des déchets.

En effet, subsidiaire, cette responsabilité ne peut être recherchée que :

  • En l’absence de tout producteur ou autres détenteurs  des déchets connus ;

  • Si le propriétaire du terrain a fait preuve de négligence à l’égard de l’abandon des déchets sur son terrain, par exemple s’il n’a pas surveillé ou entretenu son terrain, ni pris des mesures adéquates pour limiter les risques de pollution (conseil d'Etat, 25 septembre 2013, société Wattelez, requête n° 358923).

2. Portée de l’arrêt du 24 octobre 2014 : le conseil d’Etat :

  • Rappelle le caractère cumulatif des conditions exigées pour pouvoir rechercher la responsabilité d’un propriétaire ;


  • Précise qu’outre la négligence, la responsabilité du propriétaire détenteur peut être engagée « s'il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d'une part, l'existence de ces déchets, d'autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations ». 
 Source : conseil d'Etat, 24 octobre 2014, Soc. Unibail Rodamco, requête n° 361231

Contrats publics – Admission d’une clause de résiliation au bénéfice du contractant privé

De manière constante, la jurisprudence administrative a toujours considéré que ce pouvoir de résiliation unilatérale n’appartient qu’à l’administration.

Or, le conseil d'état vient de juger dans le sens d’un assouplissement de cette règle.

Il a rappelé que « le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat », ce qui n’est que l’expression d’une jurisprudence des plus classiques.

Il a ajouté, et c’est plus nouveau, « qu'il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles ».

Il a enfin explicité les modalités de mise en œuvre de cette faculté de résiliation en précisant que « le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public » ; « lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat », à défaut de quoi « un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ».


Il conserve toutefois la faculté « de contester devant le juge le motif d'intérêt général qui lui est opposé afin d'obtenir la résiliation du contrat ».  

Source : conseil d'état, 8 octobre 2014, n° 370644

Marchés publics – Pas d’indemnisation de la perte de chance en cas d’offre irrégulière

Le SIVOM de Saint-François-Longchamp-Montgellafrey a conclu, à l'issue d'un concours, un marché de maîtrise d'œuvre relatif à la construction d'un centre de mise en forme et de loisirs avec la société At'las Architectes.

A l’occasion de la procédure de passation, le SIVOM a écarté l'offre du groupement SARL Atelier Dujol architecture comme non-conforme.

Ce dernier a donc formé une demande indemnitaire du fait de la perte de chance subie.

La cour administrative d'appel de Lyon (arrêté n°12LY01244 du 14 novembre 2013) a jugé qu’en écartant l'offre du groupement Atelier Dujol Architecture comme irrecevables, tout en choisissant de poursuivre les négociations avec le seul groupement At'las architectes, dont l'offre était en réalité entachée d'une non-conformité du même ordre que celle qui avait été reprochée aux autres concurrents évincés, le principe d'égalité devant la commande publique a été méconnu, le groupement Atelier Dujol Architecture devant être regardé comme irrégulièrement évincé.

La cour a ainsi jugé que, le projet du groupement Atelier Dujol Architecture ayant la préférence du jury par rapport à celui finalement retenu, il était susceptible, à l'instar du groupement effectivement retenu, de modifier son projet, et ainsi de remédier aux difficultés posées en terme d'implantation, ce qui, a abouti à priver le groupement Atelier Dujol Architecture d'une chance sérieuse de se voir attribuer ce contrat.


Le conseil d'état a censuré ce raisonnement et jugé que, dans la mesure où l'offre du groupement Atelier Dujol Architecture était irrégulière, il ne peut être regardé, de ce seul fait, comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'obtenir le marché, nonobstant la circonstance que l’offre effectivement reçue était elle aussi irrégulière.

Source : conseil d'état, 8 octobre 2014, n° 370990

Marchés publics – Compétence de l’exécutif pour déclarer sans suite un marché

 La question posée portait sur le fait de savoir si la décision de ne pas donner suite à une procédure de marché public ou de l'annuler, quelle qu'en soit la cause, appartient au maire ou au conseil municipal.

Au visa de l'article L. 2122-21-6° du code général des collectivités territoriales (CGCT), le ministère rappelle que le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal, d'exécuter les décisions dudit conseil, et notamment « de souscrire les marchés » ainsi, le cas échéant, que les avenants.

La souscription est matérialisée par la signature du marché, pour laquelle le maire peut se voir déléguer la compétence.

En revanche, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'être autorisé par l'assemblée délibérante pour engager la consultation, ni même pour la mener à terme (conseil d'état, 4 avril 1997, Préfet du Puy-de-Dôme c. / Commune d'Orcet, n° 151275).


Le ministère en déduit que, dans la mesure où la déclaration sans suite d'une procédure se distingue de la signature du marché, cette compétence est dévolue à l'exécutif, sans nécessité d'une autorisation de l'assemblée délibérante.

Source :  Rép. Min., n° 62989, JO AN 21 octobre 2014

Urbanisme commercial – Validité de l’autorisation de création d’un cinéma concurrent


C’est une affaire singulière qu’a eu à trancher le conseil d'état dans cet arrêt puisque la société requérante exploitant un cinéma a contesté :

  • La décision de la CNAC statuant en matière cinématographique autorisant la création d’un cinéma multiplexe par une société concurrente ;
  • Le refus par ce même organisme d’autoriser la création d’un autre cinéma sur la même commune.

Sur le premier point, le conseil d'état a jugé que « si la société requérante soutient que le projet autorisé compromettrait l'objectif de diversité de l'offre cinématographique dans la mesure où il entraînera la fermeture du cinéma […] qu'elle exploite actuellement dans le centre-ville », « il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet, qui prévoit la création d'un " multiplexe " […], proposera aux spectateurs une offre cinématographique plus large et mieux adaptée aux exigences de confort et de qualité que l'établissement existant, déjà ancien ».


Sur le second point, elle censure la décision de refus de la CNAC en jugeant que « que si le projet en cause aurait eu pour effet d'augmenter d'un total de onze salles l'offre cinématographique existante dans la zone d'influence concernée compte tenu de l'autorisation, accordée par ailleurs par la commission nationale, d'ouvrir un ensemble de huit salles dans le centre-ville […] et dont la commission a relevé, dans la décision attaquée, qu'elle était de nature à diversifier l'offre cinématographique, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de trois salles supplémentaires dans cette agglomération, où l'offre cinématographique était jusqu'alors limitée, n'aurait pas été de nature à augmenter l'offre cinématographique en termes de sièges, d'œuvres diffusées et d'accès du public à ces dernières ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi par les pièces versées au dossier que la création des deux " multiplexes " entraînerait des tensions dans l'accès aux films, contrairement à ce qu'a également relevé la commission ».

Source : conseil d'état, 15 octobre 2014, n° 363457

Autorisation d’urbanisme – Nouvelles précisions sur le respect des formalités de notification édictées par l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme

Dans la première espèce, le conseil d'état a rappelé « qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dont le but est d'alerter tant l'auteur d'une décision d'urbanisme que son bénéficiaire de l'existence d'un recours contentieux formé contre cette décision, dès son introduction, que cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification est faite au titulaire de l'autorisation désigné par l'acte attaqué, à l'adresse qui y est mentionnée ».

Il en déduit que la notification à l'adresse de l'architecte auquel le pétitionnaire avait donné mandat est régulière, dès lors que « cette adresse était mentionnée sur le permis litigieux comme étant celle à laquelle la bénéficiaire du permis de construire était domiciliée ».


Dans la second espèce, le conseil d'état a jugé l’obligation de notification du pourvoi contre un arrêt d’appel doit être regardée comme remplie car faite à l'adresse de cette société mentionnée dans les visas de l'arrêt attaqué, quand bien même l'adresse mentionnée dans les visas de l'arrêt correspondait « en réalité non à celle de son siège social mais à celle de son avocat devant la cour ».  

Source : conseil d'état, 24 septembre 2014, n° 351689 ; conseil d'état, 15 octobre 2014, n° 366065

Absence de droit à rétrocession d’un immeuble lorsque l’objectif de l’expropriation a été globalement atteint

Face à la demande de rétrocession d’un propriétaire dont les parcelles expropriées n’ont fait l’objet d’aucune affectation, la cour de cassation a jugé que « l'expropriation contestée avait pour objet la restauration et la protection du site […], qu'à l'intérieur du périmètre concerné, il s'agissait d'assurer la sauvegarde de l'espace littoral, le respect du site et l'équilibre écologique des milieux dunaires du Cap Ferret, ce qui n'exigeait pas nécessairement des travaux, en tout cas pas sur toute son étendue, que des travaux de réaménagement des dunes avaient été effectués et que la parcelle qui n'avait pas elle-même fait l'objet de ces travaux, faisait partie de l'ensemble du secteur sauvegardé et participait de l'objectif affecté à cet ensemble, que même demeurée à l'état naturel, elle était utile à la réalisation de l'opération et y participait directement ».

Elle en déduit que la parcelle en cause a ainsi reçu l'affectation prévue par la déclaration d'utilité publique et que la demande de rétrocession devait bien être rejetée.

Transfert de propriété – Constitutionnalité de l’article L. 12-5 du code de l'expropriation excluant le preneur à bail de la contestation de l’ordonnance de transfert de propriété pour défaut de base légale (cour de cassation, 8 juillet 2014, n° 14-10922)

La juridiction était saisie de la question de la constitutionnalité de l’article L. 12-5 précité, « en ce qu'il interdit au preneur à bail du bien objet de l'expropriation de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale, en cas d'annulation par une décision non encore définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ».

La cour a jugé que « la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'ordonnance d'expropriation ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, seuls le propriétaire et le titulaire de ce droit ont qualité pour faire constater une éventuelle perte de base légale, le preneur à bail disposant notamment d'une action pour faire fixer ou contester l'indemnité d'éviction à laquelle il a droit ».


Le preneur à bail demeure donc exclu du champ de cette action.

Source : cour de cassation, 23 septembre 2014, n° 13-22600

ALUR : précisions sur les documents à annexer à la promesse de vente d'un lot de copropriété

Monsieur le Député Yannick Moreau interpelle Madame la Ministe du logement et de l'égalité des territoires dans le cadre d'une question écrite concernant l'article 54 de la loi ALUR. Cet article rend obligatoire l'annexion à la promesse de vente d'un lot de copropriété des documents pour que l'acheteur non professionnel ait connaissance de la situation financière de la copriétaire et du copropriétaire.
Le document comptable obligatoire en question n'est pas assez clair concernant sa date d'émission qui n'apparaît nul part. Ce manque de modalités fait apparaître un vide juridique selon Monsieur le Député.
Par sa question, il souhaite des précisions quant à cette disposition qui, sans une clarification, pourrait troubler les transactions immobilières.


Madame la Ministre du logement et de l'égalité des territoires précise, dans sa réponse, que "chacune de ces informations comportera la date d'établissement du document comptable de référence dont elle est issue".

Source : Question écrite relative à la clarification de l'article 54 de la loi ALUR rendant obligatoire à l'annexion de la promesse de vente d'un lot de copropriété, des documents précisant la situation financière de la copropriété et du copropriétaire

mardi 4 novembre 2014

DEEE – Décret transposant la directive n° 2012/19/UE

Le décret du 22 août transpose, avec quelques mois de retard, la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 qui vise à la prévention de la production des DEEE et leur recyclage.

Le décret :
  • Impose la collecte gratuite et sans obligations d’achat des petits équipements des consommateurs dans les magasins disposant d’une surface de plus de 400 m2 dédiée à la vente d’équipements électriques et électroniques.
  •  Accorde une place prépondérante au réemploi et à la réutilisation des équipements électriques ou électroniques.
  • Renforce les obligations auxquelles doivent répondre les producteurs d’équipements professionnels ayant fait le choix du système individuel.
  • Programme la suppression de la possibilité pour un producteur d’équipement professionnel de transférer sa responsabilité vers l’utilisateur.
  • Définit les exigences minimales applicables aux transferts transfrontaliers d’équipements électriques et électroniques usagés ;
  • Met à jour les dispositions du code de l’environnement relatives au suivi et au contrôle de la filière. 


Source :  (Décret n°2014-928, 19 août 2014, relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques et aux équipements électrique et électronique, NOR DEVP1402208D ; JO 22 août 2014)