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vendredi 28 juin 2013

Dommage et responsabilité environnementale – Un pas supplémentaire dans le sens de la définition juridique du préjudice écologique

Le Sénat vient d’adopter en première lecture l’introduction dans le code civil de la notion de « préjudice écologique ».
 Cette notion de préjudice écologique est un vieux serpent de mer en droit de l’environnement. Il a récemment été reconnu par la jurisprudence dans le cadre du procès du naufrage de l’Erika (cour de cassation, chambre criminelle, 25 septembre 2012, pourvoi n° 10.82938), en dépit des « remous » provoqués par l’avocat général près la Cour de Cassation (cf. http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/09/25/naufrage-de-l-erika-decision-de-la-cour-de-cassation-attendue-ce-mardi_1765103_3224.html).

Il s’agit désormais de lui conférer une assise textuelle, soit par l’intermédiaire de cette proposition de loi Retailleau, soit par celui d’un projet de loi qui pourrait être déposé par le Gouvernement, puisque la Garde des sceaux a récemment mis en place un groupe de travail sur cette question. C’est dire que d’une manière ou d’une autre, le préjudice écologique est voué à court terme à intégrer le code civil.

A l’heure actuelle, les préjudices environnementaux sont réparés selon la procédure de droit commun. Autrement dit ce n’est pas le préjudice causé à l’environnement en lui-même qui est réparé, mais les préjudices patrimoniaux qui résultent de l’accident (coûts financier de dépollution, de remise en état, dépréciation du patrimoine foncier, pertes d’exploitation, etc.).

L’enjeu de l’introduction de cette notion dans le droit commun est de permettre la réparation du préjudice causé à l’environnement lui-même et non ses conséquences patrimoniales. Elle aura nécessairement des implications importantes sur le droit des affaires et le droit des assurances.

En l’espèce la proposition de loi adoptée par le Sénat a le mérite de fournir des réponses à certaines incertitudes liées à cette notion (qui en est le créancier ? le particulier ? la collectivité publique ? L’Etat ? Quelles sont les modalités et l’étendue de la réparation) :

- « La réparation du dommage à l'environnement s'effectue prioritairement en nature » ou, lorsque celle-ci est impossible, elle se traduit « par une compensation financière versée à l'Etat ou à un organisme désigné par lui et affecté à la protection de l'environnement » (article 1386-20 du code civil) ;

- « Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour en éviter l'aggravation ou en réduire les conséquences, peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts dès lors qu'elles ont été utilement engagées » (article 1386-21 du code civil)

Source : Proposition de loi Retailleau, adoption en 1ère lecture par le Sénat, 16 mai 2013
PLU – Annulation pour défaut de justification du déclassement de zones A en AU

Cet arrêt ne manquera pas d’intéresser les communes agricoles et viticoles, souvent confrontées à des restrictions dans l’ouverture à l’urbanisation.

Une commune, à l’occasion de l’élaboration de son plan local d'urbanisme (PLU), a procédé au déclassement de plusieurs parcelles de zone A en zones 1 ou 2AU.

La cour administrative d'appel de Bordeaux (requêtes n° 09BX00918, 09BX00919, 09BX00920 du 1er avril 2010) a prononcé l’annulation de la délibération portant approbation du PLU, notamment aux motifs que :
• Le rapport de présentation ne contenait aucune analyse des effets sur l’activité agricole de l’ouverture à l’urbanisation de plusieurs hectares de terres ;
• Le PLU ne respectait pas le principe d’équilibre entre développement urbain et préservation des espaces agricoles énoncé à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme.

Le conseil d'état confirme partiellement cette solution. En effet, s’il s’approprie le motif retenu par la cour administrative d'appel sur l’insuffisance du rapport de présentation, il censure sa position, considérant que cette dernière a commis une erreur de droit « en contrôlant la conformité du plan local d'urbanisme à L. 121-1 du code de l'urbanisme ».

 Source : conseil d'état, 15 mai 2013, requête n° 340554

jeudi 27 juin 2013

Constructions nouvelles – Abrogation de l’exigence d’une quantité minimale de bois

Le conseil constitutionnel a eu à se pencher sur la constitutionnalité du paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l'environnement qui impose l’emploi d’une quantité minimale de bois dans les constructions nouvelles.

Selon les requérants, elle méconnaîtrait :
• L’article 7 de la charte de l’environnement, garantissant le droit de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ;
• L’article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, garantissant la liberté d'entreprendre.

De ces deux moyens le conseil constitutionnel n’a retenu que le second, estimant que la décision de fixation de ces normes techniques n’a pas à être soumise au principe de participation du public.

Il a estimé « qu'en donnant la compétence, de façon générale, au Gouvernement pour fixer les conditions dans lesquelles "certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois", le paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement a porté aux exigences découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789, notamment à la liberté d'entreprendre, une atteinte qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général en lien direct avec l'objectif poursuivi ».

Cette décision emporte ainsi, dès sa publication, abrogation du paragraphe V de l’article L. 224-1 du code de l'environnement et s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

Source : conseil constitutionnel, 24 mai 2013, Décision n° 2013-317 QPC

mardi 25 juin 2013

Bail – Compensation entre l’indemnité au titre du trouble de jouissance et les loyers impayés

Le locataire subissant des infiltrations est bien fondé à solliciter une indemnité pour trouble de jouissance mais ne peut pas arrêter de payer son loyer. Préalablement à la compensation de ces deux créances respectives, le juge doit liquider les deux préjudices.

Source : cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 mai 2013, n° 11-26095
Vente – hauteur des haies : Le règlement du lotissement prime sur les règles légales plus strictes

Le cahier des charges d’un lotissement peut prévoir des hauteurs et distances de plantations inférieures à celles prévues par le Code civil.

En présence d’un règlement particulier, en l’espèce les statuts d’un lotissement, le caractère supplétif de l’article 691 signifie que les distances et hauteurs dictées par le code civil ne s’appliquent pas.

Toutefois, la prescription trentenaire acquise, l’arrachage ne peut être exigé. L’inaction prolongée du voisin le prive du droit d’obtenir l’arrachage de la haie.

Source : Cour de cassation, 3e chambre civile 27 mars 2013, n° 11-21.221, n° 338 P+B


lundi 24 juin 2013

Environnement - Consultation publique sur le projet de décret relatif à l’encadrement des substances actives et produits biocides

Le Règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 528/2012 relatif la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides entre en vigueur le 1er septembre 2013, introduisant de nouvelles procédures tendant à renforcer la protection de l’homme et l’environnement, accélérer le processus d’évaluation des substances actives et simplifier l’autorisation de mise sur le marché.

Un projet de décret relatif à l’encadrement des substances actives et produits biocides vise à adopter les mesures nationales d’application nécessaires à la mise en œuvre de ce Règlement et à abroger les articles du code de l’environnement actuels.

Le Ministère de l'écologie vient d'ouvrir une consultation publique sur le projet de Décret relatif à l’encadrement des substances actives et produits biocides, des substances et réparations dangereuses et modifiant le code de la santé publique.

vendredi 21 juin 2013

Le transfert du logement loué au conjoint survivant n’est pas systématique

Au décès du locataire de son logement, un propriétaire soutenait que le bail avait été transféré au conjoint survivant afin d’en faire le débiteur des loyers impayés.

La cour d’appel l’a débouté considérant que le bail n’a pu être transféré au conjoint survivant qui n’habite pas dans les lieux, faute pour ce dernier d’en avoir fait la demande.

La cour de cassation a approuvé ce raisonnement.

Ainsi le bailleur ne peut-il pas agir en paiement des loyers impayés contre le conjoint survivant n’ayant pas demandé le transfert du bail à son profit.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 avril 2013, SCI Junot c/ Madame X. et M. Y., n° 12-13225




Energie solaire - tarif d'achat : publication de l'arrêté du 6 juin 2013

Le dernier arrêté d'homologation des tarifs d'achat de l'énergie solaire vient d'être publié au JO.


JORF n°0141 du 20 juin 2013 page 10253 texte n° 31

mardi 18 juin 2013

Bail d’habitation – De la nécessité de mettre en demeure son bailleur en cas de travaux !

Dans cette espèce un preneur n’avait adressé un courrier au bailleur qu’après avoir procédé aux travaux.

La cour d’appel ayant relevé que le bailleur n’avait pas été associé au constat des désordres, à l’identification de leurs causes ni au choix des travaux nécessaires pour y remédier et que l’urgence faisait défaut, avait confirmé les juges de première instance dans leur refus de faire droit à la demande de remboursement.

La cour de cassation a rappelé cette solution constante : sauf urgence, le bailleur n’est tenu de rembourser au locataire les travaux réalisés par ses soins que s’il l’a au préalable mis en demeure de les entreprendre et qu’en l’absence d’accord, le preneur a été autorisé par le juge à se substituer au bailleur demeuré inerte.

Cour de cassation, 3e civ., 23 mai 2013, n° 11-29.011, n° 572 FS-P + B

Un rapport pour remédier aux difficultés rencontrées par les copropriétés très dégradées

Après de nombreuses études sur le problème des syndicats de copropriétaires en difficulté, le rapport Dilain, du nom du sénateur missionné par Cécile Duflot, préconise la création d’une procédure de « pré-carence » mise en place sur saisine du juge par le conseil syndical, une quote-part des copropriétaires et d’autre part le maire, le président de l’EPCI ou le Préfet, les organismes et services publics concernés dressant des rapports.

Le magistrat devrait alors nommer un expert afin de coordonner un audit technique sur le bâti, financier et social et présenter un plan relatif aux mesures à mettre en place.

La mise en place d’une pré-carence, préconisée par le rapport Dilain d’avril 2013 opérerait un dessaisissement des organes de la copropriété au profit d’un syndic spécialisé et suspendrait les poursuites.

lundi 17 juin 2013

La forclusion de la garantie décennale ne fait pas échec à l’action en responsabilité fondée sur le dol des constructeurs

Dans cette espèce, des époux avaient acquis une maison en 2004 auprès de vendeurs en ayant confié la construction à un entrepreneur en 1985. Une expertise avait conclu que l’origine de fissures affectant l’immeuble se situait au niveau des fondations. Les propriétaires avaient alors assigné l’entrepreneur en responsabilité pour dol.

La cour d’appel les a suivis, retenant que la connaissance par le constructeur de l’insuffisance des fondations à une époque où il était encore possible d’y remédier constituait une dissimulation relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.

La haute juridiction a confirmé cette solution : en dépit de la forclusion décennale, les constructeurs restent responsables de leur faute dolosive lorsque de manière délibérée, même sans intention de nuire, ils violent leurs obligations contractuelle par dissimulation ou par fraude.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 mars 2013, Société Maisons Elan c/ Epoux Y., n° 12-13840
Baux commerciaux – Cession d’un fonds de commerce exploité dans un immeuble en cours d’expropriation

Dans cette espèce, une commune a obtenu une ordonnance d’expropriation sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce. En cours de procédure en fixation de l’indemnité d’expropriation, l’exploitant du fonds a cédé ce dernier.

La commune soutenait que l’ordonnance d’expropriation rendue avant la cession du fonds ayant éteint les droits personnels ou réels sur l’immeuble, elle n’était redevable d’aucune indemnité au cessionnaire, raisonnement approuvé en appel.

La cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt jugeant que l’ordonnance d’expropriation n’a pas fait disparaître le fonds de commerce et que sa cession a opéré un transfert de la créance d’indemnité due par l’expropriant.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 20 mars 2013, Société Cité Peinture c/ Commune de Clichy-La-Garenne, n° 11-28788

vendredi 14 juin 2013

Autorisations d'urbanisme - notification des recours : Le requérant n'a pas à fournir au tribunal copie du recours adressé à la commune qui n'a pas contesté  le contenu du courrier reçu !

Pour mémoire : L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme exige de l'auteur d'un recours qu'il notifie, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, une copie du recours à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque ainsi qu'à son bénéficiaire.

Aussi, le défendeur oppose-t-il souvent au requérant auquel incombe cette obligation une fin de non-recevoir.

Le juge administratif lui adresse une invitation à régulariser et jusqu'à clôture de l'instruction, le requérant peut justifier l'accomplissement de cette formalité.

Le conseil d'état considère que la production du certificat de dépôt de le lattre recommandée suffit à démontrer l'accomplissement de la formalité.

En effet, il n'était pas soutenu devant le juge que la notification aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information pesant sur le requérant.

Dès lors que l'auteur de la décision attaquée n'a pas contesté, en défense, le contenu du courrier qu'il a reçu, le juge ne peut exiger, sous peine d'irrecevabilité, que lui soit transmise la copie du recours adressé à la commune.

Conseil d'état, 15 mai 2013, n° 352308




Réunion des Etats généraux de la modernisation du droit de l'environnement le 25 juin 2013

Le 25 juin est prévue la première réunion des états généraux de la modernisation du droit de l’environnement en présence de Delphine Batho, ministre de l’écologie.

Des synthèses des contributions reçues et des propos entendus seront présentés. Trois tables rondes réuniront des représentants des acteurs de la conférence environnementale et des experts et permettront devront permettre des échanges intéressants et de voir dégager des axes de réforme dont s'empareront des groupes de travail.

Les Français ont été invités à apporter leur contribution aux états généraux par un questionnaire disponible du vendredi 26 avril au dimanche 9 juin 2013, l'objectif étant d'améliorer l'efficacité des normes pour revenir à leur vocation première : protéger l'environnement. En effet, la complexité des procédures serait aujourd’hui une entrave aux projets d’intérêt économique ou social tandis que les normes en vigueur ne joueraient pas assez efficacement leur rôle de protection de l’environnement.

La première étape des états généraux vise à établir un diagnostic des qualités et des défauts du droit de l’environnement et à identifier les axes prioritaires de réforme lesquels devront, dans un second temps, faire l’objet d’un travail d’approfondissement en vue de leur mise en pratique.

jeudi 13 juin 2013

Droit de l'urbanisme - Espaces remarquables - Modification des dispositions de la loi littorale en faveur de l’éolien

La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 vient modifier les articles L. 146-6 et L. 156-2 du code de l'urbanisme, dans le but de faciliter l’implantation d’éoliennes dans les communes littorales.
• Réalisation d’ouvrages souterrains de transport ou de distribution d’électricité en espaces remarquables
L’article L. 146-6 du code de l'urbanisme institue une inconstructibilité de principe dans les espaces et paysages remarquables.
Seuls y sont admis des aménagements légers, nécessaires à leur gestion, mise en valeur et ouverture au public, ou des travaux touchant à leur conservation ou protection.
Désormais, y seront autorisées, après enquête publique, les canalisations souterraines du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables.

Source : Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, articles 25 et 26

mardi 11 juin 2013

Vente - Défaut d’indivisibilité entre bail à construction et promesse de vente - Lésion invocable

Pour mémoire, une vente relevant d’une convention complexe dont les obligations sont indivisibles n’est pas rescindable pour cause de lésion.
La cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel ayant jugé recevable l’action en rescision pour lésion dans le cas d’un bail à construction et d’une promesse de vente pouvant être exécutés indépendamment l’un de l’autre.
En l’espèce, les parties avaient conclu un bail à construction assorti d’une promesse unilatérale de vente conférant une option au preneur, lequel s’était donc réservé le droit d’acquérir ou non.

Source : cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 avril 2013 n°12-14.134 (n°375 FS-D), SIEMP c/ Benichou
Energies nouvelles et occupation du sol – Condition de l’implantation d’un parc photovoltaïque portant une atteinte limitée au caractère agricole d’un secteur soumis à la loi littorale

En se prononçant à la fois sur la légalité des prescriptions du PLU et du permis de construire d’un parc photovoltaïque, la cour administrative fournit des éléments intéressants au sujet de l’articulation des documents d’urbanisme et de l’acceptabilité de l’implantation d’une ferme dans un secteur agricole, protégé au titre de la loi littoral :

1. Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec les autres documents d’urbanisme, le juge prend en compte l’ensemble des objectifs définis par les documents de planification urbaine et la gravité de l’atteinte susceptible d’être portée aux objectifs prescrits par les documents de planification urbaine.
En l’espèce, la cour administrative d'appel estime au regard de son caractère limité (surface de 6 hectares, située hors de la zone de protection forte), que l’atteinte causée à l’objectif de protection de 40.000 hectares de surface agricole définis par le schéma d’aménagement régional de la Martinique n’est pas incompatible ni avec ce schéma, ni avec le schéma de mise en valeur du littoral. Le juge souligne, en outre, que le schéma d’aménagement régional prescrit également le renforcement des installations de production d’énergie d’origine renouvelable.

2. L'implantation de champs de panneaux photovoltaïques, même fixés sur supports métalliques à plus d'un mètre du sol, et la construction des bâtiments annexes nécessaires au raccordement de l'électricité produite au réseau, constitue une extension de l'urbanisation au sens des dispositions de la loi littoral ;

3. Au regard du caractère réversible des implantations des supports de panneaux et de la superficie mesurée des bâtiments, l’urbanisation limitée de ce secteur ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme relatif aux conditions d’urbanisation en zone d’application de la loi littoral.

Source : cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 avril 2013, Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, requêtes no 12BX00153

lundi 10 juin 2013

Droit immobilier - construction : Empiètements - Réciprocité

Le juge ne peut rejeter une demande de démolition de la victime d’un empiètement en exigeant qu’elle mette préalablement fin à l’empiètement dont elle s’est elle-même rendue antérieurement coupable vis-à-vis de son voisin.
En effet, ainsi que le relève la juridiction suprême, l’antériorité de l’empiètement commis par le demandeur n’est nullement de nature à le priver de son droit d’obtenir la démolition de l’ouvrage débordant sur son terrain.
L’existence d’un empiètement suffit donc à justifier l’admission des demandes indépendamment de la chronologie ou de l’ampleur des manquements respectifs des voisins.

Source : cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 avril 2013, n° 12-10.097, n° 410 D
Marché public – Critère de capacité technique minimale – Condition de proportionnalité et lien avec l’objet du marché

En application de l’article 45 du code des marchés publics, lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacités liés et proportionnés à l’objet du marché.
Le juge ne peut annuler une procédure de passation d’un marché pour un tel motif que si l’exigence de capacité technique imposée aux candidats est manifestement dépourvue de lien avec l’objet du marché ou manifestement disproportionnée.

Source : conseil d'Etat, 7 mai 2013, Sociétés Segex et Aximum, requête n° 365706, mentionné aux tables Lebon

vendredi 7 juin 2013

Bail – Paiement de la taxe foncière

Afin de mettre à la charge du preneur le paiement de la taxe foncière, il est nécessaire de prévoir une clause en ce sens. A défaut, et même si le preneur avait payé le taxe foncière, il peut solliciter du bailleur la restitution des sommes indues dans la limite de 5 ans.

Source : cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 mars 2013, n° 11-24311
Autorisation d’urbanisme - Cotitularité et notification R. 600-1

En cas de recours contentieux ou administratif à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme, l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme exige classiquement à peine d’irrecevabilité sa notification « à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ».  

A défaut, le recours contentieux sera rejeté et le recours administratif considéré comme n’ayant pas prorogé le délai de recours.

Qu’en est-il lorsqu’il y a plusieurs titulaires ?

L’arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 avril 2013 répond à cette question par une interprétation stricte de l’article R. 600-1 en exigeant une notification à chacun des titulaires.

Rendue à propos d’un recours gracieux, nul doute que cette solution inspirée par la vocation protectrice du texte de l’article R. 600-1 est pleinement transposable aux recours contentieux.

Source : cour administrative d'appel de Lyon, 9 avril 2013, requête n° 13LY00066

jeudi 6 juin 2013

Expropriation - Principe de précaution / DUP – Le contrôle administratif et judiciaire du principe de précaution en matière de DUP est précis 

Dans cet arrêt important, le conseil d’Etat rappelle, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement et L. 110-1 du code de l'environnement, la réalité juridique du principe de précaution qu’elle définit comme celui « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ».

Au-delà de ce rappel utile, la haute juridiction donne surtout de la consistance à ce principe qui demeure toujours assez largement une chimère juridique, en déterminant les éléments que doivent contrôler l’administration et le juge :

1. L’autorité compétente pour déclarer l’utilité publique d’un projet doit rechercher l’existence d’éléments circonstanciés de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou, par ricochet, à la santé humaine.
Si tel est le cas et dans un second temps, s’assurera de :
- La mise en œuvre, par les autorités publiques, de procédures de suivi et d’évaluation de ce risque potentiel ;
- La détermination de mesures de prévention proportionnées à la gravité et la plausibilité du risque, l’intérêt et la rentabilité du projet.

2. Le juge doit vérifier si l’application du principe de précaution est justifiée, et s’assurer, le cas échéant, de la réalité des procédures d’évaluation du risque et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix des mesures de précaution.

Source : conseil d'Etat, 12 avril 2013, Association coordination interrégionale Stop THT et autres, requêtes nos 342409, 342569, 342689, 342740, 342748 et 342821
Elaboration du PLU - Détermination en deux temps des objectifs poursuivis et des modalités de la concertation

Selon une jurisprudence constante, la commune qui décide de l’élaboration, ou de la révision, de son PLU doit, par délibération, prescrire cette opération, arrêter les modalités de la concertation préalable et les objectifs poursuivis.

A défaut, le PLU est entaché d’un vice procédural entraînant son illégalité.

Or, dans un arrêt du 17 avril 2013, le conseil d'Etat admet la possibilité de procéder par deux délibérations distinctes, l’une prescrivant l’élaboration et fixant les modalités de la concertation, l’autre arrêtant les objectifs poursuivis.

Ce dédoublement n’est admis qu’à condition qu’il ne prive pas d'effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis.

L’arrêt est décisif puisqu’il permet de purger un vice de procédure récurrent dans les PLU communaux.
En effet, dès lors que la concertation demeure effective, il serait possible d’adopter une délibération remédiant à l’insuffisance constatée.

Source : conseil d'Etat, 17 avril 2013, requête n°  348311

mardi 4 juin 2013

Publication du décret 2013-441 du 28 mai 2013 sur la procédure subsidiaire de participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement

Le décret n° 2013-441 du 28 mai 2013 relatif aux conditions de mise en consultation sur support papier dans les préfectures et sous-préfectures des projets de décision publique ayant une incidence sur l'environnement a été publié le 30 mai dernier au Journal officiel.

Le législateur est intervenu, principalement pour corriger la rédaction de l'article L.120-1 du code de l'environnement, relatif aux conditions de participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement, lequel article précise dorénavant :

"Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration".
Aussi le processus de participation du public ne s'applique-t-il que lorsqu'aucune procédure particulière de participation du public n'a d'ores et déjà été mise en place.

Sont donc soumises à cette procédure subsidiaire :

• les décisions non individuelles des "autorités de l'Etat", des autorités administratives indépendantes et des établissements publics ;
• "ayant une incidence sur l'environnement" ;
• qui ne sont pas encore soumises à une procédure particulière de participation du public.

Ces trois critères sont cumulatifs.

L'article L.120-1, en son II, donne des précisions sur les modalités de cette nouvelle procédure de participation du public :

"Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être consultée."


Il appert ainsi que le projet de décision objet de la procédure de participation du public :

• doit être accompagné d'une note de présentation "précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet" ;
• est mis à disposition du public par voie électronique ou sur support papier sur demande
Vente - trouble anormal de voisinage

La cour de cassation a jugé qu'alors même qu’il a vendu son bien, le vendeur ayant fait construire demeure responsable du trouble anormal de voisinage occasionné.

La responsabilité d’un trouble anormal de voisinage étant autonome détachée de toute faute, les sociétés ayant contribué à l’élaboration des plans et à la construction de l’immeuble sont tenues de plein droit de réparer le trouble occasionné en dépit de la vente ultérieure de l’immeuble en question.

Source : cour de cassation, 2ème chambre civile 28 mars 2013n° 12-13.917 (n° 483 F-D) Lavo c/ société Exeo gestion
Régime d’élimination des PCB et de la police des déchets - modifications

Le décret du 10 avril 2013 acte la fin du plan d’élimination et de décontamination des appareils pollués à plus de 500 ppm de PCB et détermine la planification de l’élimination et de la décontamination des appareils pollués à plus de 50 ppm à l’horizon 2025 (nouveaux articles R. 543-21 et R. 543-22 du code de l'environnement).

Certaines dérogations à ce planning de la décontamination peuvent être accordées par le ministre de l’environnement au détenteur de plus de 150 appareils dont le fluide contient des PCB.

Le décret détermine également les règles relatives à la caractérisation (article R. 543-26 du code de l'environnement), l'étiquetage (article R. 543-29 du code de l'environnement), la déclaration (article R. 543-27 du code de l'environnement), l'utilisation des appareils contenant des PCB et leur décontamination (nouveaux articles R. 543-32 et suivants du code de l'environnement),

Le non-respect de ces dispositions est puni d’une amende de 1.500 € (article R. 543-41 du code de l'environnement)

Pour le reste le décret du 10 avril 2013 procède à la révision de certaines dispositions de la police des déchets :

L’autorité administrative chargée du contrôle d’une ICPE est également investie des pouvoirs de police en matière de déchets (article R. 541-12-16 du code de l'environnement) ;

Les dispositions répressives des articles R. 541-80 et R. 541-81 du code de l’environnement sont modifiées pour tenir compte de la dernière jurisprudence européenne relative à l’interdiction de la réception d'amiante dans les installations de stockage des déchets inertes. Par ailleurs, le décret abroge l’obligation de publier, au frais de l’exploitant, l’arrêté d’autorisation au fichier immobilier de la situation des immeubles lorsque l’installation est susceptible d’accueillir des déchets d’amiantes liés aux matériaux inertes (ancien article R. 541-68 du code de l'environnement).

Source : décret n° 2013-301, 10 avril 2013, NOR : DEVP1238299D, JO, 12 avril 2013, texte 14

lundi 3 juin 2013

Bail – Point de départ du délai de trois mois pour l’action en résiliation du bail

En cas de liquidation judiciaire du preneur à bail, une action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou en résiliation judiciaire peut être mise en œuvre pour défaut de paiement des loyers échus après l’expiration d’un délai de 3 mois à compter du jugement.

En cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour de cassation considère que le délai de trois mois court à compter du jugement d’ouverture, quelle que soit sa nature.

Source : cour de cassation, chambre commerciale, 19 février 2013, n° 12-13662
Emplacements réservés au POS - transmission d’une QPC par la cour de cassation

Sur jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, la cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité :
« L’article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi no 76-1285 du 31 décembre 1976 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et à l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? »
Cette disposition régissait notamment les modalités d’acquisition par la commune des emplacements réservés au POS.

Par cet arrêt, la cour de cassation accepte de transmettre au conseil constitutionnel la question posée, au motif que l’article précité ne prévoit pas « de droit de rétrocession au bénéfice de l’ancien propriétaire d’un bien grevé d’un emplacement réservé ayant fait l’objet d’un délaissement », et pourrait donc « être considéré comme portant une atteinte excessive au droit de propriété ».

La décision du conseil constitutionnel est attendue dans les trois mois.

Source : cour de cassation, civ. 3ème, 11 avril 2013, pourvoi n° B 13-40.004