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vendredi 29 novembre 2013

Bail d’habitation – Commission de l’agent immobilier en cas de préemption du locataire


Préemption - Locataire - Commission d'agence

En cas d’acceptation par un locataire du prix de vente proposé dans le cadre de la préemption, aucune commission d’agence ne pourra être mise à sa charge. 

Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 juillet 2013, n° 12-19442

mardi 26 novembre 2013

Notre newsletter d'octobre-novembre est disponible !

http://www.cazamajour-avocats.fr/avocat-bordeaux-aquitaine-fr/publications-droit-bordeaux/newsletters-informations-juridique-avocat-bordeaux.html


lundi 25 novembre 2013

Copropriété – Vente d’un lot de copropriété ne correspondant pas au local physique vendu

Droit immobilier - Copropriété
 
Lorsqu’un lot est composé de plusieurs locaux physiques et que le propriétaire souhaite n’en vendre qu’une partie, il convient de signer un modificatif de l’état descriptif de division. Lorsque cette formalité n’a pas été respectée, une action en nullité pourra être intentée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de l’erreur.
 
Source : cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 juin 2013, n° 12-20934

vendredi 22 novembre 2013

Environnement - Pollution de l’air - obligations des autorités publiques

Pollution de l’air – obligations des autorités publiques
 
Par cet arrêt en date du 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Paris considère que pour atteindre l'objectif de respect des valeurs limites réglementaires à ne pas dépasser aux fins d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs des substances polluantes contenues dans l'atmosphère sur la santé humaine ou sur l'environnement, les préfets sont soumis à une obligation de moyens et non de résultat.
 
Source : cour administrative d'appel de Paris, 11 avril 2013, requête n° 12PA00633

Urbanisme - PLU - Application de la jurisprudence Danthony à l’information des conseillers municipaux


PLU - Conseillers municipaux - Jurisprudence Danthony
 
Selon la jurisprudence Danthony (conseil d'Etat, 23 décembre 2011, requête n° 335033) le vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 
 
Dans cette espèce, la juridiction de 1er ressort avait annulé la délibération approuvant le PLU pour insuffisance de l’information adressée aux conseillers municipaux et la cour administrative d'appel de Bordeaux avait jugé en sens contraire.
 
Le conseil d'Etat a fait preuve de pragmatisme en jugeant que :
 
« le conseil municipal d'Arcachon avait, dans la même composition, délibéré moins de sept mois auparavant sur le projet de révision du plan local, qui comportait   l'ensemble des éléments exigés par le code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, la " note du rapporteur " […] fait état des avis des personnes publiques consultées et des suites qui leur ont été réservées, en explicitant la modification apportée au plan soumis à approbation par rapport au projet de révision ; qu'ainsi, l'insuffisance de la note de synthèse n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, exercé d'influence sur le sens de la délibération et n'a pas, par elle-même, privé les membres du conseil municipal d'une garantie ».

Source : conseil d'Etat, 17 juillet 2013, requête n° 350380

mardi 19 novembre 2013

Nouvelle intervention de Clotilde Cazamajour le 21 novembre

21 novembre - "Sites pollués, transactions et opérations immobilières - Contraintes techniques et juridiques"

Journée co-organisée par Cazamajour & UrbanLaw Avocats et Ortec Générale de Dépollution (OGD) - jeudi 21 Novembre 2013 8h30 à La Conciergerie Caserne Niel / Projet Darwin (sur invitation)

Construction - Le maître de l'ouvrage, garant du paiement du sous-traitant

Construction -Sous-traitant - Maître d'ouvrage

L'article 14-1, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975 impose à l'entrepreneur principal de garantir le paiement des sommes qu'il doit à son sous-traitant par une caution personnelle et solidaire ou, à défaut, par une délégation de paiement à son profit.

 
Le maître de l'ouvrage qui ne demande pas à l'entrepreneur principal de justifier la fourniture d'une caution doit s'assurer que celui-ci a accepté la délégation de paiement au profit du sous-traitant.

 
Dans cette espèce, une société de restauration rapide avait conclu un marché de travaux pour l'aménagement d'un restaurant avec un entrepreneur principal qui en avait sous-traité une partie. Le projet de délégation de paiement qui avait été signé entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant n'avait pas été régularisé par l'entrepreneur principal.

 
Après la liquidation judiciaire de ce dernier, le sous-traitant avait poursuivi le maître de l’ouvrage de paiement de ses travaux. Pour limiter la condamnation du maître de l'ouvrage et refuser d'allouer au sous-traitant des dommages-intérêts, une cour d'appel avait estimé que, faute d'acceptation expresse par l'entrepreneur principal de la délégation de paiement, celle-ci ne pouvait avoir aucun effet contractuel et que le sous-traitant, qui avait réalisé ses travaux sans attendre la signature de la délégation, avait pris le risque d'accomplir sa prestation sans garantie de paiement.


Cette décision a été censurée par la cour de cassation :


« Alors, en tout état de cause, qu'il appartient au maître de l'ouvrage qui n'entend pas exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni caution, de s'assurer que celui-ci a effectivement accepté la délégation de paiement au profit du sous-traitant, sans pouvoir se contenter d'une simple croyance à ce sujet. »


Source : cass. 3e civ., 12 juin 2013, n° 12-21.317, n° 695 FS-P+B



 
 

lundi 18 novembre 2013

Expropriation : Voie de fait – Implantation d’un ouvrage public sur une propriété privée

Implantation d’un ouvrage public sur une propriété privée


Dans cet arrêt, le tribunal des conflits redéfinit la nature de l’atteinte constituant une voie de fait.
 
Auparavant, il s’agissait d’une atteinte grave à la propriété privée ou à une liberté fondamentale. Désormais il s’agit d’une atteinte à une liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction du droit de propriété. Cela signifierait une perte pure et simple du droit de propriété, une privation de propriété et non une simple altération de la jouissance de ce droit.
 
Le tribunal considère que, dès lors qu’elle relève d’un pouvoir de l’administration, l’implantation sans titre d’un ouvrage public sur une propriété privée ne constitue pas une voie de fait. En effet, lorsqu’elle décide l’édification d’un ouvrage public, même illégalement, l’autorité administrative n’agit pas en dehors des pouvoirs qui lui sont conférés.
 
Par conséquent, les litiges relatifs à leur déplacement ou à leur suppression relèvent du juge administratif.
 
 
Source : tribunal des conflits, 17 juin 2013, requête n° 3911