Pour mémoire : Il résulte des articles 605 et suivants du code civil que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien et que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire. L’article 606 énumère limitativement les grosses réparations.
Contexte : Un contribuable avait emprunté pour réaliser de gros travaux sur le bien immobilier dont il était usufruitier incluant démolition de la maison et construction d'une nouvelle habitation plus vaste, construction d'une piscine et réaménagement du terrain. La dette avait été portée au passif de l'ISF.
Estimant que les travaux en cause constituaient des grosses réparations, lesquelles sont à la charge du nu-propriétaire, l'administration avait réintégré la dette dans le patrimoine taxable de l'usufruitier et avait été approuvée par la cour d’appel.
Apport de l’arrêt : la cour de cassation rappelle que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien et que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire. Par ailleurs, à la cessation de l'usufruit, l'usufruitier ne peut jamais réclamer d'indemnité pour les améliorations qu'il a faites. La Cour a ensuite cassé la décision de la cour d'appel au motif que les travaux réalisés constituaient des améliorations.
(Cour de cassation chambre commerciale, 12 juin 2012 n° 11-11.424 (n° 689 FS-PB))