L’article
L. 112-1 du code monétaire et financier répute « non écrite toute clause
d’un contrat à exécutions successives et notamment des baux et locations de
toutes nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de
l’indice supérieur à la durée s’écoulant entre chaque révision ».
Certaines juridictions, interprétant littéralement cet article, ont jugé les
clauses d’indexation faisant référence à un indice fixe illicite. Il a
été considéré que la période de variation de l’indice de base et celui
applicable au jour de la révision était supérieure à la durée entre chaque
révision (Tribunal de grande instance de Paris, 18ème chambre, section 1, 5
janvier 2010, n° 10/02349 et 27 mai 2010, n° 09/09345, tribunal de grande
instance Saint-Pierre de la Réunion, 18ème chambre, section 2, 18 mars 2011, n°
10/00112).
(Cour
d’appel de Paris, pôle 5, chambre 3, 4 avril 2012, n° 10/23391 et 10/13623 et
cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 3, 11 avril 2012, n° 2009/24676)