En l’espèce, un propriétaire
bailleur refuse le renouvellement du bail consenti, depuis 1974, à un
exploitant industriel et sollicite une expertise destinée à déterminer les
indemnités d’éviction et d’occupation et le coût de la dépollution du terrain.
En cassation, le locataire évincé soutient que
dans les relations entre un bailleur et son locataire, seules sont opposables
les obligations contractuelles de droit commun (bonne foi contractuelle de
l’article 1134 du code civil, obligation de restitution conforme de la chose
louée des articles 1730 et 1731 du code civil).
En parfaite cohérence avec les principes
actuels de la jurisprudence (cour de
cassation, 3ème chambre civile, 10 avril 2002, société Agip française c/ SCI du
Port, pourvoi n° 00-17874 ; conseil
d'Etat, 8 septembre 1997, SARL Sérachrom, requête n°121904, Lebon 950 ; conseil
d'Etat, 20 mars 1991, SARL Rodanet, requête n° 83776), la cour de
cassation écarte ce raisonnement en jugeant :
« Mais
attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, à bon droit, que la
dépollution et la remise en état d'un site industriel résultant d'une obligation
légale particulière dont la finalité est la protection de l'environnement et de la santé publique incombe au dernier
exploitant, et constaté que la société X, locataire du site depuis le 1er
janvier 1974, avait cette qualité, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls
motifs que la dépollution était à la charge de la société X ».
Source : cour de cassation, 11 septembre 2013, 3ème chambre civile,
société Oxydes minéraux de Poissy, pourvoi n° 12-15425