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jeudi 6 novembre 2014

Documents d'urbanisme – La concertation résiste à la jurisprudence Danthony

 1. Contexte de l’arrêt : La jurisprudence Danthony a fixé le principe selon lequel « un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, dans les circonstances de l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie » (conseil d'Etat, 23 décembre 2011, requête n° 335033).

Ce principe a depuis largement colonisé le contentieux administratif et notamment celui des documents d’urbanisme ou du droit de l’environnement (ICPE, Etudes d’impact, enquête publique, etc) au point que rares semblent être les vices de forme susceptible de justifier l’annulation d’un PLU par le juge administratif.

Parmi ces « spécimens rares », on peut citer notamment la définition des objectifs de la révision par la délibération prescrivant la révision d’un plan local d'urbanisme (cour administrative d'appel de Lyon, 11 Mars 2014, Deygas contre commune d'Anneyron, requête n° 13LY01054).

Il fait cependant peu de doute que la phase de concertation du public puisse continuer à être un puissant levier d’annulation d’un document d’urbanisme au regard de l’importance accordée par la loi et le juge à l’information et la concertation du public en matière de document d’urbanisme.

2. Notre analyse de l’arrêt :

  •  Au cas présent et à juste titre, les juges nantais censurent la révision simplifié d’un PLU approuvé au terme d’une procédure entachée d’une grave illégalité au niveau de la concertation. En effet, deux personnes publiées qui devaient être associée à la procédure n’ont pas été convoquée à l’examen conjoint.

L’illégalité était donc patente et suffisamment grave pour justifier l’annulation dès lors que non seulement ces personnes publiques n’avaient pu être associées à la procédure et exposer leur avis sur le projet de révision, mais qu’elles étaient en outre, compte tenu de leurs compétences en matière de gestion des déchets,  elles étaient directement concernées par les modifications du PLU qui prévoyait l’extension du périmètre d’une ZAC pour permettre notamment l’implantation d’un centre d’enfouissement technique de déchets inertes.

  • Plus discutable est la formulation de second motif d’annulation retenu par la cour.

Selon les dispositions des articles L. 300-2 et R. 123-21-1 du code de l'urbanisme les modalités de concertation doivent être définies par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI, préalablement à l'examen conjoint des personnes publiques associées.

Au cas présent, le conseil municipal de la commune n’avait défini ces modalités de concertation que postérieurement à l’examen conjoint.

Après avoir rappelé les termes de la jurisprudence de la jurisprudence Danthony la cour constate que l’examen conjoint ne relève pas de la concertation mais de la phase d’élaboration du projet et que la concertation que postérieurement à la date à laquelle les modalités de concertations ont été définie par le conseil municipal.

Elle aurait donc pu en déduire que n’ayant pas eu de conséquences sur le déroulement de la concertation, ni privé celle-ci d’effets, le vice de procédure n’était pas de nature à justifier l’annulation de la procédure.


Pourtant la cour administrative d’appel a jugé qu’en l’espèce, « ces circonstances, susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise par le conseil municipal de Saint-Prouant et en outre de nature à avoir privé les intéressées d'une garantie, ont également entaché d'illégalité la délibération litigieuse ».

Source : cour administrative d'appel de Nantes, 10 octobre 2014, requête n° 13NT00915