1. Contexte de l’arrêt : La jurisprudence Danthony a fixé le principe selon lequel
« un vice affectant le déroulement
d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou
facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il
ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, dans les
circonstances de l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou
qu'il a privé les intéressés d'une garantie » (conseil d'Etat, 23 décembre 2011, requête n° 335033).
Ce principe a depuis largement colonisé le
contentieux administratif et notamment celui des documents d’urbanisme ou du
droit de l’environnement (ICPE, Etudes d’impact, enquête publique, etc) au point que rares semblent être
les vices de forme susceptible de justifier l’annulation d’un PLU par le juge
administratif.
Parmi ces « spécimens rares », on peut
citer notamment la définition des objectifs de la révision par la délibération prescrivant
la révision d’un plan local d'urbanisme (cour administrative d'appel de Lyon, 11 Mars 2014,
Deygas contre commune d'Anneyron, requête n° 13LY01054).
Il fait cependant peu de doute que la phase de
concertation du public puisse continuer à être un puissant levier d’annulation
d’un document d’urbanisme au regard de l’importance accordée par la loi et le
juge à l’information et la concertation du public en matière de document
d’urbanisme.
2. Notre analyse de l’arrêt :
- Au
cas présent et à juste titre, les juges nantais censurent la révision
simplifié d’un PLU approuvé au terme d’une procédure entachée d’une grave
illégalité au niveau de la concertation. En effet, deux personnes publiées
qui devaient être associée à la procédure n’ont pas été convoquée à
l’examen conjoint.
L’illégalité
était donc patente et suffisamment grave pour justifier l’annulation dès lors
que non seulement ces personnes publiques n’avaient pu être associées à la
procédure et exposer leur avis sur le projet de révision, mais qu’elles étaient
en outre, compte tenu de leurs compétences en matière de gestion des
déchets, elles étaient directement
concernées par les modifications du PLU qui prévoyait l’extension du périmètre
d’une ZAC pour permettre notamment l’implantation d’un centre d’enfouissement
technique de déchets inertes.
- Plus discutable est la formulation de second motif d’annulation
retenu par la cour.
Selon
les dispositions des articles L. 300-2 et R. 123-21-1 du code de l'urbanisme
les modalités de concertation doivent être définies par le conseil municipal ou
l’organe délibérant de l’EPCI, préalablement à l'examen conjoint des personnes
publiques associées.
Au
cas présent, le conseil municipal de la commune n’avait défini ces modalités de
concertation que postérieurement à l’examen conjoint.
Après
avoir rappelé les termes de la jurisprudence de la jurisprudence Danthony la
cour constate que l’examen conjoint ne relève pas de la concertation mais de la
phase d’élaboration du projet et que la concertation que postérieurement à la
date à laquelle les modalités de concertations ont été définie par le conseil
municipal.
Elle
aurait donc pu en déduire que n’ayant pas eu de conséquences sur le déroulement
de la concertation, ni privé celle-ci d’effets, le vice de procédure n’était
pas de nature à justifier l’annulation de la procédure.
Pourtant
la cour administrative d’appel a jugé qu’en l’espèce, « ces circonstances, susceptibles d'avoir
exercé une influence sur le sens de la décision prise par le conseil municipal
de Saint-Prouant et en outre de nature à avoir privé les intéressées d'une
garantie, ont également entaché d'illégalité la délibération litigieuse ».
Source : cour administrative d'appel de Nantes, 10 octobre 2014, requête n° 13NT00915