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jeudi 27 octobre 2011

Urbanisme - Illégalité d'un ouvrage public inachevé - démolition - compétence du juge administratif



Pour mémoire : En principe, le juge administratif, en cas d’annulation du permis de construire, ne peut ordonner la démolition du bâtiment irrégulier, cette mesure relevant de la juridiction judiciaire à l’exception des ouvrages publics par anticipation.

Contexte de l’affaire : Par arrêté, un maire a délivré à un syndicat mixte un permis de construire relatif à un parc de stationnement de 499 places sur sept niveaux sur un site de montagne d’une grande qualité paysagère. Le tribunal administratif a annulé cet arrêté et ordonné la démolition des parties du bâtiment déjà réalisées. Ce jugement a été confirmé en appel. La commune et le syndicat mixte ont fait un pourvoi en cassation.

Apport de cette décision : Dès lors que le permis de construire d’un ouvrage public est annulé, le juge administratif, saisi en exécution du jugement, peut ordonner l’interruption des travaux litigieux ou déterminer, au regard de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’exécution implique la démolition totale ou partielle des constructions déjà réalisées mais pas encore affectées au service public ou à l’usage du public. Le juge doit déterminer si la démolition envisagée n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général en prenant en considération :

- les inconvénients liés au maintien de l’ouvrage ayant commencé d’être illégalement construit pour les divers intérêts publics et privés en présence ;

- les conséquences de la démolition pour l’intérêt général compte tenu du coût des investissements déjà réalisés et de la remise en état du site.

(Conseil d’Etat, 14 octobre 2011, n° 320371, Commune de Valmeinier et Syndicat mixte des Islettes)