Rechercher dans ce blog

lundi 15 décembre 2014

DEEE – Précisions sur l’application du décret 2014-928 du 19 août 2014 relatif à la responsabilité élargie des producteurs de déchets électriques et électroniques

Afin de clarifier les conditions de mise en œuvre du décret du 19 aout 2014 transposant la directive européenne sur les déchets électriques et électroniques (DEEE), l’avis du ministère de l’écologie publié le 27 novembre précise les modalités pratiques permettant d’identifier les équipements relevant du champs d’application du décret.
A ce titre, cet avis :
  • Illustre par des exemples pratiques la notion de sous ensemble électriques et électroniques au sens de l’article R. 543-172 I et II du code de l'environnement ;

  • Précise les caractéristiques des équipements exclus du régime des DEEE au titre des dispositions de l’article R. 543-172-1 du code de l'environnement (gros outils industriels, grosses installations fixes.

  • Les critères de distinction entre DEEE ménagers et professionnels au sens de l’article  R. 543-173 du code de l'environnement. Pour mémoire, selon que le déchet soit produit par un professionnel ou un non professionnel, le régime d’obligations est différent.
 L’avis publié le 27 novembre 2014 comprend en annexe des tableaux synthétisant le régime d’obligation par sous catégorie d’équipement électrique ou électronique.

Source : avis ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 27 novembre 2014, NOR : DEVP1427782V : JO, 27 novembre

Urbanisme et Développement durable : ajustement des conditions d’application du principe de l’article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme

 Né de l’esprit Grenelle, l’article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme interdit à une administration de fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme sur l’utilisation de « certains matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants », fût-il en se fondant sur les dispositions spécifique d’un PLU. La seule réserve à ce principe étant si la construction est située ou concernée par un secteur sauvegardé.
Le décret ici rapporté modifie les dispositions de l’article R. 111-50 et R. 431-18-1 du code de l'urbanisme qui déterminent les procédés, matériaux et dispositifs écologiquement performants visés par le législateur. Aux termes de ce décret :

  • La notion de « matériaux d’isolation thermique des parois et opaques des constructions » est clarifiée pour indiquer « les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture » ;
  • les portes, portes-fenêtres et volets isolants sont retirés de la liste.

Source : D. n° 2014-1414, 27 novembre 2014 : JO, 29 novembre

De nouveaux sites intègrent le réseau Natura 2000

Sur la période d’octobre-novembre 2014 ont été désignées comme faisant partie du réseau Natura 2000 vingt-quatre zones spéciales de conservation (ZSC).

« - milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte dijonnaise ;
- forêts de ravin de la vallée de l'Oussière en Morvan ;
- milieux forestiers, pelouses et marais des massifs de Moloy, La Bonière et Lamargelle (zone spéciale de conservation) ;
- ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute vallée du Cousin ;
- landes du Tertre Bizet et Fosse Arthour ;
- forêt de ravin à la source tufeuse de l'Ignon ;
- bocages, forêts et milieux humides des Amognes et du bassin de La Machine ;
- bocage, forêts et milieux humides du Sud Morvan ;
- bords de Loire entre Iguerande et Decize ;
- le Boudouyssou ;
- carrières de Cénac ;
- La Bidouze (cours d'eau) ;
- le gave d'Oloron (cours d'eau) et marais de Labastide-Villefranche
- vallée de la Dronne de Brantôme à sa confluence avec l'Isle ;
- l'Isle Crémieu ;
- tourbière du grand Lemps ;
- landes, pelouses, forêts et prairies humides de Lus-la-Croix-Haute ;
- landes et forêts du bois des Bartres ;
- bois de Païolive et basse vallée du Chassezac ;
- basse vallée de l'Ain, confluence Ain-Rhône ;
- prairies humides et forêts alluviales du val de Saône ;
- marais du val d'Ainan ;
- landes, tourbières et habitats rocheux du massif du Taillefer ;
- mont de Grange. »


Ces nouveaux sites intègrent le réseau Natura 2000 du fait de la faune, la flore sauvage, et des différentes sortes d’habitats naturels qui y demeurent.

Source : 2 Arr. 29 oct. 2014 : JO, 8 nov. / Arr. 29 oct. 2014 : JO, 11 nov. / Arr. 29 oct. 2014 : JO, 14 nov. / 5 Arr. 3 nov. 2014 : JO, 21 nov. / 14 Arr. 20 nov. 2014 : JO, 2 déc. / Arr. 20 nov. 2014 : JO, 4 déc.




La loi Pinel et le régime de fonds de commerce sur le domaine public

La loi Pinel et le régime de fonds de commerce sur le domaine public


La « Loi Pinel » du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises à travers l’article L. 2124-32-1 qu’elle introduit dans le code général de la propriété des personnes publiques précise qu’ « un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre ».

Avant l’instauration de cet article par la « loi Pinel » dominaient les règles d’inaliénabilité, d’incessibilité et d’imprescriptibilité du domaine public interdisant alors la possibilité d’accorder un droit patrimonial sur ses propriétés incluant alors les fonds de commerce ou la signature de baux commerciaux.

Des précisions ont été apportées concernant les effets de cette nouveauté, s’ils s’appliquaient aux cas actuels ou non. Avant l’explication apportée par la décision du Conseil d’Etat du 24 novembre 2014 Société Les Houches-Saint-Gervais, les juristes étaient divisés sur ce point. Le Professeur Reygrobellet, par exemple était d’avis que la loi s’étendait aux cas déjà présents avant même que la mesure ait été promulguée.

Le Conseil d’Etat par sa décision du 24 novembre 2014, Société Les Houches-Saint-Gervais, répond à ces interrogations en précisant que les dispositions relevant de ce nouvel article sont applicables seulement aux contrats d’occupation domaniale conclus après l’entrée en vigueur de cette loi.
Il était question dans cette situation d’une société qui avait signé un bail commercial avec un concessionnaire du service public pour exploiter un restaurant dans une gare de téléphérique relevant du domaine public. Par cet arrêt, cette haute juridiction détermine les effets engendrés par la conclusion illégale d’un bail commercial sur le domaine public en précisant notamment la responsabilité de l’entité gestionnaire du domaine en question et la question de l’indemnisation du titulaire du bail commercial.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’indemniser le propriétaire.


« {…} 'eu égard au caractère révocable et personnel, déjà rappelé, d'une autorisation d'occupation du domaine public, celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d'un fonds de commerce dont l'occupant serait propriétaire ; que si la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit dans le code général de la propriété des personnes publiques un article L. 2124-32-1, aux termes duquel " Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre ", ces dispositions ne sont, dès lors que la loi n'en a pas disposé autrement, applicables qu'aux fonds de commerce dont les exploitants occupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de son entrée en vigueur ; que, par suite, l'exploitant qui occupe le domaine public ou doit être regardé comme l'occupant en vertu d'un titre délivré avant cette date, qui n'a jamais été légalement propriétaire d'un fonds de commerce, ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte d'un tel fonds ».

Servitude – L’absence de consentement s’oppose à la régularisation d’une servitude mutuelle de passage

En application de l’article 639 du code civil, la servitude « dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires ».

Dans l’espèce précitée, deux voisins s’affrontaient dans le cadre d’une action en bornage, l’un demandant que l'une des limites soit fixée au milieu d'un passage situé entre les deux fonds et que le second propriétaire soit condamné à régulariser devant notaire la constitution d'une servitude de passage réciproque entre lesdits fonds.

La cour d’appel a condamné, sous astreinte, le propriétaire assigné à régulariser l’acte de servitude de passage réciproque, au motif que « l'utilisation du passage serait impossible sans constituer une servitude de passage réciproque ».


La cour de cassation censure le jugement, au motif que la cour d’appel ne pouvait contraindre le voisin à la régularisation d’une telle servitude, sans caractériser son consentement à sa constitution ou caractériser l'état d'enclave du fonds voisin.

Source : Cour de cassation, Civ. 3ème, 4 novembre 2014, n° 13-13510 

Le refus du copropriétaire de laisser accéder à ses parties privatives n’est pas sans conséquence

L’article 9 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 :

« Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et de l'article 30. »

En l’espèce, un copropriétaire a refusé l’accès à son balcon nécessité par un ravalement de façade.


Ledit copropriétaire a été à garantir le syndicat des copropriétaires d’une partie du paiement du coût supplémentaire de la location supplémentaire de la location d’un échafaudage.

Source : Cour d’appel de Paris, chambre 4-5, 18 juin 2014, n°12/21531

L’incident de séance, moyen efficace pour remplacer un syndic.

Un syndic bénévole avait été saisi de plusieurs demandes d’inscription à l’ordre du jour de la candidature d‘un syndic professionnel et avait refusé d’inscrire cette autre candidature à l’ordre du jour. L’assemblée a donc nommer un syndic temporaire qui a convoqué une prochaine assemblée au cours de laquelle devait être désigné un autre syndic.

C’est cette résolution qui a été contestée par le syndic bénévole du fiat qu’elle n’avait pas été inscrite à l’ordre du jour.

La cour d’appel a rejeté la demande au motif que : « En application de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée ne prend de décision valide que sur les questions portées à l’ordre du jour, sauf incident de séance ».


Ainsi, la cour d’appel ouvre la possibilité  l’assemblée générale de « sortir » un syndic en ayant recours à la notion d’incident de séance empruntée au droit des sociétés.

Source : Cour d’appel de paris, chambre 4-2, 28 mai2014, n°12/17698 

Les pompes à chaleur demeurent des "Epers"

La décision du 24 septembre 2014 de la Cour de cassation confirme la jurisprudence actuelle qui avait déjà souligné le statut d'Epers des pompes à chaleurs (cour de cassation,  3èmechambre civile, 20 janvier 1993).

La qualification d'Epers,  élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire, est explicitée à l'article 1792-4 du Code civil en ces termes:  "le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations [...] à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré."

Dans l'éventualité d'un accident et alors que la pompe à chaleur a été maniée conformément à la notice d'instruction sans subir de modifications, les constructeurs ainsi que les fabricants de pompes à chaleur peuvent être tenus comme responsables et être tenus à une indemnisation en cas de préjudice.

Dans l'arrêt du 24 septembre 2014 rendue par la Cour de cassation, il est ainsi question "d'une surchauffe très importante et des irrégularités de température intérieure créant des surconsommations d’énergie, ainsi que des gênes sonores engendrant des troubles du voisinage. "


La cour de cassation a ainsi considéré dans ledit arrêt : «Qu’en statuant ainsi sans rechercher [...], si la pompe à chaleur avait été spécialement conçue et produite pour être intégrée au système de chauffage existant, la cour d’appel  a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1792-4 du code civil. »

Source : Cour de Cassation, 3ème civilisation, 24 septembre 2014, n°13-19952

Autorisation d’urbanisme – Précision sur le contenu de la requête notifiée en application de l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme

L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme impose, à peine d’irrecevabilité, à l'auteur d'un recours contentieux de notifier de son recours, y compris en appel, à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.

Dans cette espèce, le requérant avait déposé à la juridiction et notifié à l’auteur et au bénéficiaire de l’autorisation une requête sommaire, intitulé « acte d'appel » et ne comportant l'exposé d'aucun moyen, mais contenant, selon le juge, des conclusions à fin d'annulation de première instance.


Le conseil d'état en déduit qu’en vertu de l’article R. 600-1 précité, « c'est une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée », et « que la circonstance que ce recours ne contienne l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen est sans incidence sur le respect de cette obligation ».

Source :  conseil d'état, 28 novembre 2014, n° 367968

Urbanisme - PLU intercommunal : vers un nouveau sursis pour les POS ?

Et si le POS résistait jusqu’à l’horizon 2020 ?

Le 24 mars 2014, la loi ALUR semblait sonner le glas de ce « bon vieux » POS : l’article L. 123-19 modifié du code de l'urbanisme programmait la caducité des POS au 31 décembre 2015 et la remise en vigueur, dès le lendemain, du règlement national d’urbanisme (articles R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme), pour les POS qui n’auraient pas, à cette date, été transformés en PLU, ni même mis en révision, sous réserve dans cette seconde hypothèse, que la révision du POS prescrite avant le 31 décembre 2015 soit approuvée au plus tard le 26 mars 2017 (article L. 123-19 alinéas 10 et 11).

Toutefois, un amendement adopté par le Sénat au cours de la 1ère lecture du projet de loi de « simplification de la vie des entreprises », pourrait prolonger sensiblement la durée de vie des POS des territoires concernés par l’élaboration d’un PLUi sous réserve que :

  • Le PADD ait été débattu au plus tard le 27 mars 2017 ;

  • Le PLUi soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.


Le Cabinet vous tiendra bien évidemment informé du sort réservé à cet amendement lors des prochaines discussions parlementaires sur ce projet de loi.

Source : amendement voté par le Sénat le 4 novembre 2014, projet de loi de « simplification de la vie des entreprises

Loi littoral : contestation de la délimitation des communes littorales

La loi dit littoral, repris en partie à l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme,  a vocation à protéger cet espace sensible en déterminant les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres dans les communes littorales définies à l'article 2 de ce texte.

Selon cet article, aujourd'hui codifié à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, sont considérées comme communes littorales, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :

  • Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
  • Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, la liste de ces communes étant fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.

Dans l’espèce précitée, le conseil d'état a rappelé « qu'il appartient au juge administratif de vérifier, le cas échéant d'office, que les dispositions invoquées devant lui sont applicables au litige qui lui est soumis et en particulier, s'agissant des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme, de s'assurer que la commune dans laquelle a été délivré un permis de construire contesté sur le fondement de ces dispositions peut être regardée comme littorale, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ».

Ce faisant, il juge que l’appréciation du caractère « littoral » d’une commune constitue un moyen dit d’ordre public.

Dans un second temps, il considère que, ni l'article L. 321-2 du code de l'environnement, « ni aucun autre texte ne définissent la limite en aval de laquelle les communes doivent être considérées comme " littorales "  […], c'est-à-dire comme riveraines de la mer ».

Selon lui, « cette dernière limite doit être regardée comme correspondant à la limite transversale de la mer », et cette « délimitation de la mer à l'embouchure des cours d'eaux repose sur l'observation combinée de plusieurs indices, tels que la configuration des côtes et notamment l'écartement des rives, la proportion respective d'eaux fluviales et d'eaux de mer, l'origine des atterrissements, le caractère fluvial ou maritime de la faune et de la végétation ».

Il ajoute « que la part relative de chacun de ces indices, dont se dégage l'influence prépondérante ou non de la mer, doit être appréciée en fonction des circonstances propres à chaque espèce ».


Il conclut enfin « qu'eu égard au caractère recognitif d'un tel acte, la délimitation à laquelle il procède peut être contestée à toute époque ».

Source : Conseil d'état, 12 novembre 2014, n°369147

Lotissement : sanction du défaut de mise en conformité des statuts d'une ASL

L’article 8 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 soumet les associations syndicales libres (ou ASL) à une obligation de déclaration en préfecture accompagnée de ses statuts, lesquels doivent être publiés dans le mois au journal officiel, conditionnant ainsi la reconnaissance de leur personnalité juridique, .

L’article 60 de cette même ordonnance impose aux ASL existantes de se mettre en conformité avec les nouvelles exigences qu’elle prescrit.

Il est admis que les ASL existantes n’ayant pas satisfait aux nouvelles formalités imposées par l’ordonnance de 2004 puissent régulariser leur situation administrative.

Toutefois, la cour de cassation avait déjà jugé que la carence déclarative de l’ASL l’empêche de formuler une quelconque demande en justice (cour de cassation, civ. 3ème, 13 février 2008, n° 07-11007).

Elle vient d’apporter de nouvelles précisions à sa jurisprudence sur la question de la capacité à agir des ASL.

Dans cette espèce, l’ASL avait bien déposé de nouveaux statuts en préfecture, lesquels avaient été régulièrement publiés.

Toutefois, la cour de cassation refuse de reconnaître la capacité d’agir de l’association, au motif que « l'ASL ne produisait aucune pièce justifiant de la modification effective de ses statuts valant mise en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004,  l'accusé de réception « des statuts de l'association » délivré par la préfecture le 27 décembre 2004 étant insuffisant à justifier qu'il s'agissait bien des statuts mis en conformité avec la nouvelle réglementation ».


En résumé, il ne suffit pas de démontrer que la déclaration de l’association a été faite en préfecture, il convient également de rapporter la preuve de la conformité des statuts aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004.

Source : Cour de cassation, civ. 3ème, 12 novembre 2014, n°13-25547

PLU : nouvelle application de la jurisprudence Danthony à la révision simplifiée

 Dans cette espèce, il est opposé que la délibération portant approbation de la révision simplifié d’un PLU serait viciée, en ce que la procédure d’examen conjoint et de concertation n’aurait pas été régulièrement menée.

Le conseil d'état reprend le considérant de principe de la jurisprudence Danthony et rappelle que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, dans les circonstances de l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

Il en déduit que :

·      La consultation des personnes publiques exigée par l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme implique nécessairement que ces personnes publiques ait eu accès au dossier du projet et qu'elles aient été convoquées à l'examen conjoint qui a été organisé. L’omission de 2 consultations, compte tenu de l'objet intercommunal de l'opération considérée et des compétences respectives des personnes non-consultées, a été de nature à priver les intéressées d'une garantie et est susceptible, en outre, d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise par la commune.
·      Les modalités de la concertation relative au projet de révision simplifié d'un plan local d'urbanisme doivent être définies préalablement à l'examen conjoint des personnes publiques associées. Le non-respect de cette exigence est considérée comme susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise par la commune et en outre de nature à avoir privé les intéressées d'une garantie.

·      La délibération est en conséquence annulée.

Source : Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 octobre 2014, 13NT00915

Domaine public : sort d'un bail commercial conclu sur une dépendance du domaine public

Le conseil d'état vient de rendre un arrêt particulièrement pédagogique sur le sort d’un bail commercial conclu sur une dépendance du domaine public.

Il a tout d’abord rappelé « qu’en raison du caractère précaire et personnel des titres d'occupation du domaine public et des droits qui sont garantis au titulaire d'un bail commercial, un tel bail ne saurait être conclu sur le domaine public ».

En conséquence, dans l’hypothèse où le gestionnaire du domaine public conclut un tel bail sur une dépendance du domaine public ou laisse croire à l'exploitant de ce bien qu'il bénéficie des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité.

En pareil cas, et, sous réserve de ses propres fautes, l’exploitant peut demander à être indemnisé de « l'ensemble des dépenses dont il justifie qu'elles n'ont été exposées que dans la perspective d'une exploitation dans le cadre d'un bail commercial ainsi que des préjudices commerciaux et, le cas échéant, financiers qui résultent directement de la faute » commise par le gestionnaire.

Dans l’hypothèse où le gestionnaire mettrait fin avant son terme au bail commercial et en l'absence de toute faute de l'exploitant, celui-ci devrait « être regardé, pour l'indemnisation des préjudices qu'il invoque, comme ayant été titulaire d'un contrat portant autorisation d'occupation du domaine public pour la durée du bail. »

A ce titre, il serait en droit, sauf double indemnisation, d'obtenir réparation du « préjudice direct et certain résultant de la résiliation unilatérale d'une telle convention avant son terme, tel que la perte des bénéfices découlant d'une occupation conforme aux exigences de la protection du domaine public et des dépenses exposées pour l'occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation ».

En revanche, compte tenu du caractère révocable et personnel d'une autorisation d'occupation du domaine public, le juge considère que « celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d'un fonds de commerce dont l'occupant serait propriétaire. »

Le conseil d'état se prononce enfin sur l’applicabilité de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Celle-ci a introduit dans le code général de la propriété des personnes publiques un article L. 2124-32-1, aux termes duquel « un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre ».

Or, le conseil d'état estime que « dès lors que la loi n'en a pas disposé autrement [ces dispositions] ne sont applicables qu'aux fonds de commerce dont les exploitants occupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de son entrée en vigueur ».


Il en déduit que l'exploitant qui occupe le domaine public en vertu d'un titre délivré avant cette date doit être regardé comme n’ayant jamais été propriétaire d'un fonds de commerce, et ne peut donc prétendre à l'indemnisation de la perte d'un tel fonds. 

Source : Domaine public - Sort du bail commercial (conseil d'état, 24 novembre 2014, n°352402)

mercredi 10 décembre 2014

Autorisation d’urbanisme – Précision sur le contenu de la requête notifiée en application de l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme

Dernier éclairage du conseil d'Etat sur les obligations de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme
 
L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme impose, à peine d’irrecevabilité, à l'auteur d'un recours contentieux de notifier de son recours, y compris en appel, à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.


Dans cette espèce, le requérant avait déposé à la juridiction et notifié à l’auteur et au bénéficiaire de l’autorisation une requête sommaire, intitulé « acte d'appel » et ne comportant l'exposé d'aucun moyen, mais contenant, selon le juge, des conclusions à fin d'annulation de première instance.


Le conseil d'état en déduit qu’en vertu de l’article R. 600-1 précité, « c'est une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée », et « que la circonstance que ce recours ne contienne l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen est sans incidence sur le respect de cette obligation ».   
 
Source :
conseil d'état, 28 novembre 2014, n° 367968
 
 
 
 
 
 
 


  

Droit pénal de l'urbanisme : obligation pour le juge d'impartir au contrevenant un délai pour remettre les lieux en état

Droit pénal de l'urbanisme

En application de l’article L. 480-5 du code de l'urbanisme, en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction au code de l'urbanisme, le tribunal peut ordonner soit la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

Toutefois, selon l’article L. 480-7 du même code, le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation, délai éventuellement assorti d’une astreinte.

La cour de cassation vient de rappeler ce principe en censurant un arrêt de cour d’appel au motif que celle-ci, «après avoir ordonné la remise en état des lieux sous astreinte dont elle a fixé le montant, a omis de préciser, comme elle y était tenue, le délai dans lequel devait être exécutée cette mesure».

Source : cour de cassation, crim., 18 novembre 2014, n° 13-83836