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lundi 17 septembre 2012

Urbanisme - Permis de construire - recours des tiers - affichage - connaissance acquise

En principe, le délai de recours se déclenche à compter de l’affichage du permis de construire sur le terrain :

« Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. » (article R. 600-2 du code de l'urbanisme).

Les articles R. 424-15 et A. 424-17 du code de l'urbanisme imposent la mention des délais et voies de recours sur le panneau d’affichage du permis de construire.

De plus, cet affichage doit être régulier : le panneau d’affichage doit être visible depuis la voie publique.

Un affichage visible depuis la voie privée ouverte au public est regardé comme suffisant, aucune règle n’imposant au constructeur de procéder à l’affichage en plusieurs endroits (conseil d'état, 21 mars 1986, n° 71543).

Il est également régulier lorsqu’il est visible depuis la voie privée qui dessert le terrain lorsque, eu égard à ses conditions d’accès et au nombre d’habitations desservies, celle-ci doit être regardée comme ouverte à la circulation publique (cour administrative d'appel Marseille, 5 avril 2001, Constr.-Urb. 2002, n°78).

Le juge vérifie que le choix de l’emplacement n’est pas constitutif d’une manœuvre ayant pour objet de priver d’effet la mesure de publicité (conseil d'état, 23 février 2004, Bull. CPU juin 2004, p.23).

L’évolution du texte qui fait aussi désormais expressément référence aux « espaces ouverts au public » pourrait amener la jurisprudence à évoluer. Le juge devrait toutefois rester sensible à l’importance de la fréquentation du lieu d’où l’affichage est visible pour apprécier la régularité de la mesure de publicité.

Le défaut d’affichage régulier du permis de construire sur le terrain a pour effet de ne pas déclencher les délais de recours des tiers.

Attention, la connaissance acquise des tiers peut déclencher ce délai de recours.

Cette théorie fait primer sur le constat de l'accomplissement de formalités objectives de publicité, le fait que le requérant ait eu connaissance, en pratique, de la décision qu'il entend contester (conseil d'état, 4 août 1905, Martin, n° 14220).

Pour les tiers, le conseil d'état n'exige pas que leur soient communiqués les voies et délais de recours (conseil d'état, 15 juillet 2004, Epoux Damon, n° 266479).

De manière générale, il y a connaissance acquise d’une décision de nature à faire courir le délai du recours contentieux, soit lorsque le requérant a formé contre cette décision un recours administratif ou contentieux, soit lorsqu’elle a été prise par un organisme collégial dont fait partie le requérant.

Le tiers est regardé comme ayant eu, au plus tard, connaissance d’une décision à la date à laquelle il a formulé un recours administratif contre celle-ci, un tel recours marquant alors le point de départ du délai de recours contentieux (conseil d'état, 6 octobre 1978, association du quartier La Corvée-La Roche des Fées, n° 01898 et 01921).

Le délai court à compter de la connaissance manifestée par le recours gracieux formé par les requérants (cour administrative d'appel Bordeaux, 26 juin 2007, Monsieur Tauriac, n° 05BX00743).

Cette théorie ne peut toutefois jouer qu’en présence d’un véritable recours administratif.

Tout est question d’appréciation de la part du juge administratif qui dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation et de qualification des recours (conseil d'état, 31 mai 2001, SCI Les Jardins de Mennecy, n° 204434).

Il conditionne la prorogation du délai de recours à l’exercice d’un véritable recours gracieux dont il examine les termes, fins et conclusions (conseil d'état, 26 septembre 1990, Madame Werle, requête n° 97455)

Il estime qu’une lettre doit contenir une demande de retrait pour être analysée comme un recours gracieux (conseil d'état, 27 juillet 2005, Monsieur Damasceno Sobral, n° 267678).

N’ont as été regardés comme des recours gracieux :

→   Une lettre qui se borne à interroger le maire sur d'éventuelles méconnaissances du plan d'occupation des sols (conseil d'état, 30 mai 2001, SCI « Les Jardins de Mennecy », n° 204434).

→   Une lettre se bornant à contester l’agrandissement d’une construction ancienne sans contester, ni même désigner un permis de construire (conseil d'état, 26 mars 2008, Monsieur Chachay, Monsieur Thirion, n° 286742) ;

→   Une lettre demandant de procéder au contrôle d’un permis de construire ou à une mise en conformité partielle des travaux (cour administrative d'appel Versailles, 21 février 2008, Commune de Gambais, n° 06 VE00908).

Ainsi, si un recours administratif, caractérisé comme tel, a été exercé, la théorie de la connaissance acquise joue à l’égard des tiers.