Péril imminent - Ordre de démolition
Un arrêté de péril imminent
ordonnant la démolition d’un immeuble ne peut se fonder sur l’article L. 511-3
du code de la construction et de l’habitation qui se borne à prescrire les
mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité. Même s’il est
suffisamment motivé, l’arrêté est entaché d’une illégalité touchant au champ
d’application de la loi qui doit, si elle n’a pas été invoquée par le
requérant, être relevée d’office par le juge. La mesure de démolition immédiate
ne peut être ordonnée que sur le fondement des pouvoirs de police générale du maire
(L. 2212-2 et L.2212-1 du code général des collectivités territoriales).
Source : conseil d'état, 6 novembre 2013, requête n°349245