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vendredi 30 novembre 2012

Environnement et sécurité : Les contours de la compétence du juge civil en matière de risques liés à l'implantation d'antennes relais

Les contours de la compétence du juge civil en matière de risques liés à l'implantation d'antennes relais
Par le jugement du 15 octobre 2012, le tribunal des conflits confirme la solution dégagée lors de 6 jugements en date du 14 mars 2012 par lesquels il admettait la compétence des juridictions administratives pour juger des actions dirigées contre les autorisations d’implantation d’antennes relais, ou pour le démantèlement/déplacement (tribunal des conflits, 14 mai 2012, pourvois nos 12-03.844 ; 12-03.848 ; 12-03.846 ; 12-03.850 ; 12-03.852 et  12-03.854)

Par trois arrêts en date du 26 octobre 2011, le conseil d’Etat avait déjà reconnu sa compétence dans ce cas de figure (conseil d'Etat, 26 octobre 2011, Commune  de Saint-Denis, requête n° 326492 ; conseil d'Etat, 26 octobre 2011,  Commune des Pennes-Mirabeau, requête n° 329904 ; conseil d'Etat, 26 octobre 2011, société SFR, requête n° 341767).
Pour la première fois, la cour de cassation s’inscrit dans le champ de cette jurisprudence en :
  • Ecartant la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges relatifs au droit de l’implantation des antennes-relais, interprétés comme des ouvrages publics (Cass. 1re civ., 17 oct. 2012, société Orange c/ Madame X, pourvoi n° 11-19.259) ;
  • Reconnaissant sa compétence pour connaître du contentieux du trouble anormal du voisinage lié à l’implantation d’une antenne-relai à proximité d’une habitation (cour de cassation, société Orange c/ Madame X, pourvoi n°11-19.259).
Les tiers intéressés peuvent ainsi obtenir la réparation de troubles de jouissance tels que des troubles d’électro-hypersensibilité et la condamnation de l’opérateur à financer les travaux de blindage de l’appartement de la requérante.

Cette solution ouvre également la voie à des actions devant le juge judiciaire fondées sur la responsabilité du fait des choses, voire la responsabilité pour faute, si des risques sanitaires peuvent être établis.

(Tribunal des conflits 15 octobre 2012, M. Krieg c/société Bouygues, requête n°3875 : cour de cassation, 1ère chambre civile, société Orange c/ Madame X, pourvoi n°10-26.854 ; cour de cassation, 1ère chambre civile, société Orange c/ Madame X, pourvoi n°11-19.259)

jeudi 29 novembre 2012

Urbanisme - Permis de construire : Changement de destination et taxe d'urbanisme

Changement de destination et taxe d'urbanisme
La transformation d'une maison de ville en 6 appartements n'est pas soumise, en l'absence de changement de destination ou du bâti extérieur, à permis de construire. En l'absence de création de surface de plancher, aucune taxe d'urbanisme n'est due.

(Réponse ministérielle min. n° 128963, JO AN, 1er mai 2012, page 3269)

mardi 27 novembre 2012

Droit immobilier - Bail commercial : Précisions sur le point de départ des intérêts moratoires

Point de départ des intérêts moratoires
La cour de cassation a indiqué qu'en matière de demande en fixation de loyer d’un bail renouvelé, les intérêts moratoires couraient à compter du jour de la demande, sauf convention contraire.

(Cour de cassation 3ème chambre civile, 3 octobre 2012, n° 11-17.177)

lundi 26 novembre 2012

Environnement - ICPE : Modification des prescriptions techniques relatives aux installations d'incinération et co-incinération de déchets dangereux


Modification des prescriptions techniques relatives aux installations d'incinération et co-incinération de déchets dangereux
Cet arrêté de la ministre de l'écologie définit les conditions dans lesquelles une opération d’incinération de déchets dangereux peut être qualifiée d’opération de valorisation ou d’élimination en fonction des performances énergétiques de l’installation et détermine les calculs nécessaires pour évaluer cette performance.

Ainsi, un dossier de demande d’autorisation de ces installations de co-incinérations doit-il comporter désormais une évaluation du pouvoir calorifique inférieur des déchets qu’il est prévu d’incinérer ou de co-incinérer.

(arrêté du 3 octobre 2012, n° NOR DEVP1236154A, JORF n° 0243, page 16233)

vendredi 23 novembre 2012

Urbanisme - Permis de construire : annulation de son retrait illégal, réouverture du recours des tiers

Annulation du retrait illégal du permis de construire, réouverture du recours des tiers

Selon la ministre de l'égalité des territoires et du logement :

« L'annulation d'une décision de retrait de permis de construire a pour effet de rétablir l'autorisation initialement accordée, à compter de la date de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire ainsi rétabli court alors à nouveau à l'égard des tiers pendant une durée de deux mois à compter de son affichage sur le terrain (CE, 6 avril 2007, n° 296493). (...). En cas d'absence de respect de cette formalité le nouveau délai de recours contentieux ne court pas. Le bénéficiaire du permis de construire doit donc à nouveau procéder à l'affichage de son autorisation dans les conditions fixées à l'article R. 424-15 du code susmentionné, à la suite de l'annulation par le juge administratif de la décision de retrait de l'autorité compétente ».

Attention, cette réponse de Madame Duflot nous semble erronée. En effet, le principe dégagé par cet arrêt du conseil d’Etat du 6 avril 2007 porte seulement sur l’annulation d’un retrait de permis intervenu dans le délai de recours contentieux.

Dans l’hypothèse de l’annulation d’un retrait intervenu après expiration du délai de recours contentieux, le « rétablissement du permis ne saurait faire revivre le délai de recours » (concl. du rapporteur public Mattias Guyomar sous le même arrêt).

(Réponse ministérielle n° 5548, JOAN du 23 octobre 2012)

jeudi 22 novembre 2012

Droit immobilier - bail commercial : Absence d'application du décret n° 87-713 du 26 août 1987

Apport de l’arrêt : Le décret relatif aux charges récupérables n’est pas applicable au bail commercial si les parties n’ont pas convenues de le soumettre aux règles concernant la détermination des charges locatives.

(Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 octobre 2012, n° 11-21.108)

mardi 20 novembre 2012

Environnement - ICPE - Projet d'arrêté relatif à la création d'un régime d'enregistrement pour le stockage de combustibles

Le gouvernement soumet, depuis le 26 octobre et jusqu’au 18 novembre 2012, à la consultation du public un projet de décret et d’arrêté relatif aux prescriptions techniques, visant à introduire le régime de l’enregistrement dans la rubrique 1532 de la nomenclature des installations classées.

Selon ces textes, relèveraient ainsi du régime de l’enregistrement les installations de « stockage de bois ou matériaux combustibles analogues » d'un volume compris entre 20.000 et 50.000 m3, stockages qui relèvent actuellement du régime de l'autorisation. La consultation porte sur deux textes.

Le public peut consulter les textes et participer sur la page suivante

lundi 19 novembre 2012

Urbanisme - permis de construire - annulation de son retrait illégal, dommages et intérêts


Annulation du retrait illégal d'un permis de construire et dommages et intérêts

Un pétitionnaire a été indemnisé du préjudice lié à la perte de loyers qu’il aurait dû percevoir (transformation d’un hangar agricole en logements) entre la date du retrait du permis de construire et celle à laquelle lui a été notifiée l'annulation de ce retrait.

(conseil d’État, 28 septembre 2012, Commune de Challans, n° 341925)

vendredi 16 novembre 2012

Droit immobilier - baux à usage mixte - condition du droit à renouvellement, obligation d'occupation


Le titulaire d'un contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation qui, à son terme, n'occupe pas les lieux pour son occupation principale, au moins partiellement, ne peut pas se prévaloir du droit au renouvellement que lui confère la loi du 6 juillet 1989.

(cour de cassation. 3e civ. 5 septembre 2012, n° 11-22.336) 

Environnement - énergies nouvelles - le photovoltaïque et l'exploitation agricole

Le photovoltaïque et l'exploitation agricole

La relation nouée entre les espaces destinés à l’agriculture et les parcs de production d’énergie renouvelable se révèle complexe en raison de la contrainte de préservation des premières et les besoins d’espaces des secondes.

A ce titre, en matière d’implantation de centrales photovoltaïques l’administration a indiqué que les projets de centrales au sol n’avaient pas vocation à être installés en zones agricoles actuellement ou récemment exploitée (circulaire relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol, 18 décembre 2009, NOR : DEVU0927927C, publié au BOMEEDM n° 2010/2, 10 février 2010). Précaution confirmée par la loi de modernisation agricole du 27 juillet 2010 qui a notamment modifié l’article L. 123-1  du code de l'urbanisme, pour n’autoriser l’implantation en secteurs agricoles ou naturels de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs que sous réserves qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exploitation d’une activité agricole (cf. Tribunal administratif de Strasbourg, 30 novembre 2010, commune de Rustenhart et à l'EARL Ferme Saint André c/ préfet du Haut-Rhin, requête n°1002138). 

L’arrêt d’espèce nous rappelle cependant le pragmatisme de la jurisprudence en la matière, lorsque la production d’énergie renouvelable n’obère pas la destination agricole du site et qu’elle est, en outre, nécessaire à la rentabilité économique de l’exploitation.
Un exploitant décide d’abandonner la production de cannes à sucre pour se consacrer à la production de géranium moins consommatrice d’espace. Afin de profiter de l’espace ainsi libéré et assurer la pérennité économique de son exploitation, l’agriculteur a sollicité la délivrance d’un permis pour construire des centrales photovoltaïques sur la partie non exploitée de sa parcelle.
Relevant d’une part les problèmes de rentabilité de la culture de canne à sucre, le juge confirme la légalité de l’autorisation d’urbanisme en relevant d’autre part que :
  • La moitié de parcelle recouverte par les panneaux solaires est affectée à l'entreposage du géranium afin de le protéger des intempéries ;
  • La conjonction de cette culture avec la production d'énergie renouvelable par l'entremise des panneaux solaires doit assurer la rentabilité de l'exploitation agricole.

(cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 octobre 2012, Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, requête n° 11BX01853)

Communication des documents administratifs

La communication des documents administratifs en matière de commande publique

La loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public pose le principe de la liberté d’accès aux documents administratifs. L’administration doit communiquer les documents concernés par la loi, parmi lesquels figurent les documents relatifs aux marchés publics.
Le respect du principe de l’accès aux documents administratifs est placé sous la surveillance de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Cette autorité administrative indépendante émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne qui s’est heurtée à un refus de communication et donne des conseils à la demande d’autorités publiques désireuses d’être éclairées sur le sens et la portée de leurs obligations.
En matière de communication des documents administratifs, la CADA n’a pas de pouvoir d’injonction. Elle dispose d’un pouvoir de sanction, depuis l’ordonnance du 6 juin 2005 et le décret du 30 décembre 2005, limité aux cas dans lesquels elle est saisie, en application de l’article 22 de la loi de 1978, de faits susceptibles de constituer une infraction au régime de la réutilisation des informations publiques.
La saisine de la CADA est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux contre un refus de communication.
Par ses avis et conseils, la CADA a développé une « doctrine » sur l’accès aux différents documents susceptibles d’intervenir dans le cadre de la passation, la conclusion et l’exécution des marchés publics, qui s’est enrichie depuis 2005. L’arrivée d’un représentant du Conseil de la concurrence au sein de la commission1 a notamment permis une prise en compte accrue de l’impératif du respect de la libre concurrence, protégée par le droit communautaire et le droit national.
Cette « doctrine » couvre la plupart des pièces ayant trait aux marchés publics. Elle résulte cependant d’avis et conseils épars, car la CADA porte une appréciation au cas par cas dans les affaires qui lui sont soumises2.

Lire l'article sur le site de la CADA : http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/etude-cada-daj.pdf

jeudi 15 novembre 2012

Urbanisme - réglement national d'urbanisme, protection des sites, article R. 111-21 du code de l'urbanisme, mode d'emploi pour les services instructeurs et le juge

Cet arrêt est intéressant car il définit le mode d'emploi de l'article R. 111-21. Pour déterminer si une atteinte au site justifie le refus de permis de construire, l'autorité administrative doit apprécier 1°- la qualité du site naturel environnant puis 2°- l'impact de la construction sur celui-ci.

(conseil d'Etat, 13 juillet 2012, Asso. Engoulevent, n° 345970 & 346280)

mardi 13 novembre 2012

Urbanisme - PLU, vice de procédure, enquête publique

PLU, vice de procédure, enquête publique

L'absence d'avis des personnes publiques associées dans le dossier d'enquête publique portant sur un projet de PLU constitue une méconnaissance substantielle des règles de l'enquête publique.

(cour administrative d’appel de Marseille, 20 octobre 2011, M. A., n° 09MA03334)

lundi 12 novembre 2012

Urbanisme - PLU : Vice de procédure, concertation

PLU : Vice de procédure, concertation

Le non-respect des modalités de concertation préalable n’emporte pas automatiquement son annulation.

Un PLU ne peut être jugé illégal du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération du conseil municipal ont été respectées.

(conseil d’Etat, 8 octobre 2012, Commune d’Illats, n° 338760) 

vendredi 9 novembre 2012

Urbanisme - déclaration de travaux sur bâtiment édifié permis

Déclaration de travaux sur bâtiment édifié sans permis

Celui qui entend réaliser des travaux sur un bâtiment édifié sans autorisation doit déposer une demande de permis portant sur l'ensemble de la construction.

Le maire est tenu de s'opposer à la déclaration de travaux relative à une simple modification de l'aspect extérieur.

(conseil d'Etat, 27 juillet 2012, n° 316155)


lundi 5 novembre 2012

Construction - garantie décennale : Impossibilité d'actionner la garantie décennale en l'absence de désordres d'isolation phonique rendant l'immeuble impropre à sa destination

Absence de désordres d'isolation phonique rendant l'immeuble impropre à sa destination:  : Impossibilité de mobiliser la garantie décennale

En l’absence de désordres d’isolation phonique rendant un immeuble impropre à sa destination, le recours en garantie du maître de l’ouvrage contre le constructeur n’est pas recevable sur le fondement de la garantie décennale.

(cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 octobre 2012, n° 10-28.309 et 10-28.310, P+B : JurisData n° 2012-022774)

vendredi 2 novembre 2012

Urbanisme - Domaine public : Qualité requise pour contester le refus d'un transfert d'office

Seul le propriétaire de la voie privée a la possibilité de contester le refus d'un transfert d'office

Les communes peuvent incorporer d'office dans leur domaine public les voies privées ouvertes à la circulation publique sans verser d'indemnité à leurs propriétaires (Article L 318-3 du code de l’urbanisme).

Tout habitant de la commune peut solliciter un tel transfert, seules les personnes pourvues d'un droit de propriété sur la voie peuvent se prévaloir d’un intérêt leur permettant de contester devant le juge administratif le refus de mettre en œuvre la procédure de transfert d'office sans indemnité.

(Cour administrative d’appel de Lyon, 21 juin 2012 n° 11LY00363, Muller)