Rechercher dans ce blog

jeudi 25 juillet 2013

Droit immobilier - Bail – Travaux effectués par le locataire et incombant au propriétaire

Travaux effectués par le locataire et incombant au propriétaire : condition pour obtenir le remboursement
 
n cas de travaux non urgents, le preneur n’est tenu au remboursement que s’il a été mis en demeure de les réaliser. A défaut d’accord, une autorisation judiciaire de substitution au bailleur devra être obtenue.
 
Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 mai 2013, n° 11-29011

Urbanisme – Lotissement – Charge des coûts des équipements propres

Aménagements - Lotissement et réalisation d'équipements
 
Un lotisseur autorisé à aménager quatre lots devait réaliser, à ses frais, des travaux d'équipement et de viabilité consistant notamment en la création d'une voie de desserte, la pose de poteaux d'éclairage public ainsi que d'un collecteur pour les eaux usées pour un montant de 129.000€.
 
Estimant ces aménagements excessifs par rapport aux besoins propres du lotissement réalisé, il a sollicité le remboursement de cette somme.
 
Dans cet arrêt, le conseil d'Etat reprend les termes de l’article L. 332-6 du code de l'urbanisme qui prévoit que :
 
 
« Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : […] 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 »
 
 
 
Ce dernier article renvoie aux travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement (voirie, eau, gaz et électricité, évacuation et traitement des eaux usées…).
 
Le juge en déduit que « dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs lotissements et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le lotisseur ».
 
En conséquence, les coûts liés à ces équipements peuvent donner lieu à remboursement.
 
Source : conseil d'état, 17 mai 2013, requête n° 337120
 

lundi 22 juillet 2013

A lire au Journal Officiel : ordonnance sur le contentieux de l'urbanisme


 Publication de l'ordonnance sur le contentieux de l'urbanisme.
 
Dans 1 mois, les indemnités devront être déclarées à l'administration fiscale.

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027727904&dateTexte=&categorieLien=id

Construction - Prescription : garantie décennale et délai biennal

Construction - Délais de prescription
 
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L.114-1 du code des assurances).
 
Un maître d’ouvrage constatant des désordres après réception assigne en référé expertise le constructeur dans le délai décennal.
 
S’il souhaite agir contre l’assureur de ce professionnel, il doit exercer son recours dans les deux années suivantes. A défaut, son action est prescrite.  
 
Source : Cour de cassation, 3e chambre civile, 15 mai 2013, n°12-18027

vendredi 19 juillet 2013

Environnement - Information environnementale et consultation du public : ce qu'il faut en retenir

Définition de la procédure d'accès des projets de décisions ayant une incidence sur l'environnement
 
La loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation défini à l’article 7 de la charte de l’environnement impose la mise à disposition du public par voie électronique et, sur demande, la mise en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous préfectures, des projets de décisions de l’Etat ou de ses établissements publics ayant une incidence sur l’environnement.
 
Le décret du 28 mai introduit un article D. 120-1 du code de l’environnement définissant les conditions de demande de consultation et de mise à disposition des documents sur support papier.
 
Pour mémoire, selon l’article L. 120-1 du code de l'environnement introduit par la loi précitée du 27 décembre 2012, cette procédure particulière de consultation du public est d’application restreinte, puisqu’elle ne concerne que les décisions non individuelles de l’Etat ou ses établissements publics qui ne sont pas déjà soumises à procédure de consultation du public (notamment une enquête publique).
 
Source : décret n° 2013-441, 28 mai 2013, NOR : DEVK1310842D, JO 30 mai 2013, p. 8905
 

mardi 16 juillet 2013

Délégation de service public : résiliation pour cause d'intérêt général

Contrats publics et résiliation pour intérêt général
 
Un contrat de délégation de service public avait une durée supérieure au maximum prévu par la loi.
 
Le Conseil d’Etat juge qu'eu égard à l'impératif d'ordre public imposant de garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d'accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de passation, la nécessité de mettre fin à une convention dépassant la durée prévue par la loi d'une délégation de service public constitue un motif d'intérêt général.
 
Un tel motif justifie la résiliation unilatérale du contrat par la personne publique, sans qu'il soit besoin qu'elle saisisse au préalable le juge.
 
Source : conseil d'état, 7 mai 2013, Société auxiliaire de parcs de la région parisienne, requête n° 365043

lundi 15 juillet 2013

Construction : travaux de ravalement de façades d’un immeuble classé

Travaux de ravalement de façades d’un immeuble classé - Qualification d'ouvrage (article 1792 du code civil)
 
En l’espèce, des désordres sont apparus suite à des travaux de ravalement des façades d’un immeuble classé exceptionnel.
 
Bien qu’il s’agisse de désordres esthétiques ne relevant pas par définition de la responsabilité décennale, la Cour de cassation a relevé « qu’ils étaient généralisés, qu’ils affectaient sensiblement l’aspect extérieur de l’immeuble, que cet immeuble constituait l’un des éléments du patrimoine architectural, qu’il était de surcroit dans une situation particulière parce qu’il était exposé aux embruns océaniques. »
 
La cour de cassation précise donc les conditions dans lesquelles les travaux de ravalement de façades peuvent constituer la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et de ce fait être soumis à la garantie décennale.
 
Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 avril 2013, n° 11-25198

mardi 9 juillet 2013

Marché public : rejet d'une offre anormalement basse

Marché public - Candidature - Rejet d'une offre trop basse
 
En retenant une offre anormalement basse, le pouvoir adjudicateur porte atteinte à l’égalité entre les candidats à un marché public.
 
Quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, le pouvoir adjudicateur doit, lorsqu’il constate qu’une offre paraît anormalement basse, solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si ces précisions et justifications sont insuffisantes pour justifier le prix proposé, le pouvoir adjudicateur doit rejeter l’offre.
 
Source : conseil d'état, 29 mai 2013, société Artéis, requête n° 366606

lundi 8 juillet 2013

Construction - Obligation déclarative de l’assuré - Aggravation des risques

Construction : Obligation de l'assuré à déclarer les éléments à risque

 
L’obligation déclarative de l’assuré doit être appréciée à une période postérieure à l’ouverture de chantier.
 
L’assuré doit, en cours du chantier, informer son assurance de tous éléments susceptibles d’aggraver le risque déclaré.
 
A défaut, il s’expose à une réduction d’indemnité en cas de sinistre.
 
Source : Cour de cassation, 3e chambre civile, 15 mai 2013, n° 12-14757

Urbanisme - PLU : les effets d'une annulation partielle

Quels sont les effets de l'annulation partielle d'un PLU ?
 
La délibération approuvant la révision d’un plan d'occupation des sols avait été annulée dans une première instance, en tant seulement qu'elle était relative au classement d'une parcelle, du fait de l'irrégularité de sa procédure d'adoption.
 
A l’occasion d’un contentieux ultérieur lié à la délivrance d’un permis de construire, les juges ont écarté l'application des dispositions du plan d'occupation des sols issues de la délibération précitée, estimant que celle-ci avait été déclarée illégale par un jugement définitif.
 
L’arrêt est cassé pour erreur de droit par le conseil d'état, sur le fondement de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme :
 
« Le motif sur lequel se fonde le juge pour prononcer, dans la limite des conclusions dont il est saisi, l'annulation partielle d'un document d'urbanisme n'a pas le caractère d'une déclaration d'illégalité, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, et ce alors même que l'illégalité relevée par ce motif affecte l'ensemble de cet acte ».
 
Il en résulte que l’annulation partielle d’un POS, ou plus généralement d’un document d’urbanisme, même pour un motif affectant l’ensemble de l’acte, ne permet d’écarter l’application que des seules dispositions expressément annulées par le juge.


Source : conseil d'état, 5 avril 2013, requête n° 352656