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jeudi 30 mai 2013

mardi 28 mai 2013

ICPE – Condition de la responsabilité fautive de l'état dans les pouvoirs de sanction du préfet

Dans cette affaire, le Préfet, après constat d’une exploitation irrégulière d’un site de réparation et de récupération automobile par l’inspection des installations classées, a fait usage de ses pouvoirs de l’article L.514-2 du code de l’environnement, à savoir une mesure de mise en demeure de régularisation, dans un premier temps, puis, faute de réaction, d’interruption de l’exploitation irrégulière par l’apposition de scellés sur la porte des locaux. Ces mesures étaient cependant adressées au propriétaire du site et non à l’exploitant, alors que la fermeture administrative du site causait une perte de revenus pour la SCI.
Rappelant que la responsabilité fautive de l’Etat est engagée lorsque les illégalités qui entachent les mesures prises sur le fondement des dispositions précitées du code de l'environnement sont l’origine directe et certaine du préjudice allégué, le conseil d’Etat a jugé l’Etat responsable, dès lors que :
« En rendant à tort destinataire des mesures mentionnées ci-dessus non les exploitants mais le propriétaire des locaux, le préfet a privé celui-ci de la possibilité que les exploitants régularisent leur activité et continuent de lui verser des loyers ».

Source : Conseil d'Etat, 1er mars 2013, SCI L'Immobilière du Saule Balance, requête 347126

lundi 27 mai 2013

Evaluation environnementale - modération de l'intérêt à agir contre une autorisation d'exploitation

Dans cette affaire, la cour de justice rappelle que si les Etats disposent d’une certaine marge de manœuvre dans la transposition  de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, les Etats ne peuvent en revanche prévoir des conditions de soumission à une évaluation environnementale de nature à exclure des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. L’Autriche est ainsi condamnée pour ne soumettre à l’évaluation environnementale que les projets aéroportuaires générant un minimum de 20.000 mouvements aériens/an.

Source : cour de justice de l’union Européenne, 21 mars 2013, Salzburger Flughafen GmbH c/ Umweltsenat, affaire C-244/12

vendredi 24 mai 2013

ICPE / Centres VHU – Suspension de l'obligation d'imperméabilisation

Le conseil d’Etat vient d’apporter des précisions utiles concernant la mise en œuvre des dispositions de l’article L 513-1 du code de l'environnement.

Statuant en référé, le conseil d'Etat a annulé certaines dispositions du décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 modifiant la nomenclature des installations classées et l'arrêté du 26 novembre 2012 définissant les prescriptions générales applicables aux installations de stockage, de dépollution et de démantèlement de véhicules terrestres hors d'usage soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 de la nomenclature des installations classées :

- Le redressement du seuil des installations classées à 100 m2 (décret) ;

- Des prescriptions imposant que l’imperméabilisation et la mise en place de dispositifs de rétention sur les aires de stockage de VHU et de véhicules en attente d’expertises.

Ces prescriptions devaient entrer en vigueur au 1er juillet 2013. Elles sont suspendues jusqu’à le conseil statue au contentieux sur ces prescriptions.

Selon le juge, ces dispositions sont notamment disproportionnées et inapplicables tant pour des raisons financières que matérielles.
Source : conseil d'État, 26 février 2013, conseil national des professions de l’automobile, requêtes nos 365460 et 365642

jeudi 23 mai 2013

Expropriation et droit de préemption : exclusion de l'application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 à la DIA

En application de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000, l’autorité saisie à tort d’une demande a l’obligation de transmettre celle-ci à l’autorité compétente.
Dans un arrêt rendu le  13 février 2013, la troisième chambre civile de la cour de cassation a jugé que la déclaration d’intention d’aliéner ne constitue pas une telle demande.
La juridiction considère en effet  «que l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, qui prévoit que le dépôt de la déclaration d'intention d'aliéner, point de départ du délai d'exercice du droit de préemption, doit, à peine de nullité de la vente, intervenir en mairie de la commune où se trouve situé le bien quel que soit le titulaire du droit de préemption, exclut l'application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ».
Dans ces conditions, il n’appartient pas au délégataire du droit de préemption, destinataire à tort d’une DIA, de la transmettre à la commune.

Source : cour de cassation, civ. 3ème, 13 février 2013, pourvoi n° 11-20.655

mardi 21 mai 2013

Réseaux et canalisation - actualisation du téléservice

L’arrêté du 19 février 2013 a mis à jour les fonctionnalités du téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr ».
Ce téléservice recense l’ensemble des canalisations et réseaux implantés en France. Toute personne ou entreprise souhaitant effectuer des travaux doit le consulter.
La procédure de déclaration est modifiée : à compter du 1er janvier 2014, une seule déclaration sera suffisante y compris lorsque l’emprise des travaux intéresse plusieurs communes.
De même, dès le 1er janvier 2014, les formulaires de déclarations seront pré-remplis.
De nouvelles dispositions seront applicables à partir du 1er juillet 2013, en cas de travaux de plus de 2 hectares.

A compter du 1er juillet 2013, les agents chargés de l’urbanisme ou de la distribution de gaz et d’électricité des communes ou établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes, pourront être informés des consultations réalisées sur le téléservice et portant sur une emprise située sur le territoire sur lequel ils sont compétents.

Source : arrêté du 19 février 2013, NOR DEVP1238562A JO 9 mars 2013

lundi 20 mai 2013

ICPE – Condition des prescriptions de remise en état au terme de la cessation d'activité par le préfet 

Dans cette espèce intéressante, le juge relève que si les dispositions des articles R. 512-39-1 et R. 512-39-2 du code de l'environnement enserrent dans un délai minimum l’obligation de l’exploitant de notifier la fin d’exploitation de l'ICPE au préfet, elles ne fixent aucun délai maximum entre ces deux dates.
Il en déduit que lorsque la décision de fermeture peut être regardée comme irrévocable et qu'il existe un désaccord sur l'usage futur du site :
Il appartient au préfet - sans préjudice des mesures qu'il peut prendre à tout moment, y compris après la mise à l'arrêt de l'installation, pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement - de se prononcer sur cet usage selon les modalités rappelées ci-dessus, même si la fermeture effective de l'installation et la libération des terrains ne doivent intervenir qu'ultérieurement ;
Le préfet ne peut légalement refuser de se prononcer que s'il est saisi d'une annonce prématurée de cessation d'activité révélant la volonté manifeste de l'exploitant de détourner la procédure de son objet, notamment pour se prémunir contre une modification des règles d'urbanisme.
Source : conseil d'Etat, 20 mars 2013, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, requête n° 347516

vendredi 17 mai 2013

Charges liées aux services collectifs et des éléments d'équipement communs : absence de pondération au regard du nombre d'occupants

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit une répartition des charges liés aux services collectifs et des éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité. Ce critère ne permet pas de prendre en compte le nombre d’occupants réels du lot qui est un critère subjectif.
Source : Réponse ministérielle n° 9435, JOAN Q, 2 avril 2013, p. 3604
Vente - La nullité de la vente entraîne celle du prêt non soumis au droit de la consommation souscrit par l'acheteur

Selon la chambre civile, la nullité de la vente entraîne celle du prêt souscrit par l’acheteur. En conséquence, si la vente est annulée, la banque subit un préjudice résultant de la perte des intérêts conventionnels auxquels elle pouvait prétendre si le prêt n’avait pas été annulé.

Source : cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 janvier 2013, n° 11-26074

jeudi 16 mai 2013

Expropriation et droit de préemption : indifférence du prix dans l'appréciation de la légalité de la décision de préempter

Dans cet arrêt, le conseil d'Etat censure pour partie le raisonnement des juges du fond en ce qu’ils ont admis l’existence d’une erreur manifeste d'appréciation affectant le prix d'acquisition du bien préempté, très inférieur au prix de la promesse de vente antérieurement signée.

La question semble définitivement tranchée, le juge estimant que « le caractère insuffisant ou excessif du prix de ce bien au regard du marché est, par lui-même, sans incidence » sur la légalité de la décision de préempter.

En revanche, il rappelle que « la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre tant aux finalités mentionnées à l'article L. 300-1 du même code qu'à un intérêt général suffisant ».

Si le montant auquel le titulaire du droit de préemption se propose d'acquérir le bien ne peut à lui seul constituer une erreur manifeste d’appréciation, il figure parmi les éléments permettant d'apprécier si la préemption répond à de telles finalités ou à un intérêt général suffisant.

Source : conseil d'Etat, 7 janvier 2013, requête n° 357230, commune de Montreuil

mardi 14 mai 2013

Urbanisme - Précision des conditions d'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme

Le conseil d'Etat rappelle que, lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux.
Il ajoute qu’en dehors de cette hypothèse, conformément à l’article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.

En l’espèce, le conseil d'état a cependant jugé que, lorsqu’un permis de construire autorise la construction d’une éolienne et d’un poste de livraison, la circonstance que ces derniers constituent deux ouvrages matériellement distincts, bien que fonctionnellement liés, ne suffit pas à remplir les conditions posées par l’article L. 600-5 du code de l'urbanisme.

Une annulation partielle ne peut donc être prononcée dans cette hypothèse.

Source : conseil d'Etat, 1er mars 2013, requête n° 350306, M. et Mme Fritot

lundi 13 mai 2013

Marchés publics - formation des contrats - participation d'un élu agissant au sein d'une SEM

Marchés publics - formation des contrats - participation d'un élu agissant au sein d'une SEM

S’il résulte des dispositions du douzième alinéa de l’article de L. 1524-4 du CGCT que les élus agissant au sein de la SEM comme mandataires des collectivités ou de leurs groupements, et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne peuvent pas participer aux commissions d'appel d'offres des marchés publics ou aux commissions d'attribution de délégations de service public, en revanche, ils ne peuvent être regardés comme « intéressés », au sens de l’article L. 2131-11 du même code, du seul fait de leurs fonctions, lorsqu’ils délibèrent sur un projet de convention portant attribution à cette société d’un marché public, d’une délégation de service public ou d’une convention d’aménagement.


Source : conseil d’Etat, 10 décembre 2012, A., requête n° 354044

mardi 7 mai 2013

Bail d'habitation - congé pour motifs légitimes et sérieux

Bail d'habitation - congé pour motifs légitimes et sérieux

L’augmentation du chiffre d’affaires et de l’effectif d’une société peut justifier la délivrance d’un congé au locataire afin de transformer le local d’habitation en bureau. 

Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 février 2013, n° 12-22006

PLU - Terres agricoles

PLU – Terres agricoles

Une réduction de 17 % de la surface consacrée aux zones agricoles n’est pas contraire au principe d’équilibre prévu à l’article L. 121-1, 1° du code de l’urbanisme. Cette baisse est, en effet, justifiée par la diminution de la population agricole dans des proportions plus importantes.

De plus, la superficie totale consacrée aux zones agricoles et naturelles était en progression par rapport au précédent document d’urbanisme.
 
La cour valide également la création d’une micro-zone N au sein d’une zone A pour la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage, les aménagements prévus, au regard de leur nature et de leurs caractéristiques, ne portant pas atteinte à la sauvegarde des milieux naturels.

Une présentation succincte des éléments relatifs à la faune dans le rapport de présentation peut être justifiée lorsque la faune observable sur le territoire ne présente pas des spécificités justifiant une analyse plus approfondie.

Source : cour administrative d'appel de Douai, 7 février 2013, association Bois-Guillaume Réflexion et Alain Ternisien c/ commune de Bois-Guillaume-Bihorel, requête n° 12DA00741

lundi 6 mai 2013

Expropriation et droit de préemption : incompétence du juge administratif pour connaître des recours liés au défaut de paiement ou de consignation du prix

Expropriation et droit de préemption : incompétence du juge administratif pour connaître des recours liés au défaut de paiement ou de consignation du prix

Un propriétaire de parcelles préemptées par le département du Gard, a sollicité de ce département, sur le fondement des articles L. 213-14 et L. 142-7 du code de l'urbanisme, la rétrocession de ces parcelles en invoquant la méconnaissance des règles de consignation du prix.

Suite à un refus verbal du président du conseil général, ce propriétaire a sollicité l’annulation et la suspension de ce refus auprès de la juridiction administrative.

Le conseil d'Etat vient confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés en considérant que les conclusions du propriétaire ne revêtaient pas le caractère d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre une décision relative à la disposition d’un bien du domaine privé du département, mais devaient être regardées comme tendant à se prononcer sur le respect, par le département, des obligations de paiement ou de consignation nées de la vente résultant de sa décision de préempter le bien au prix proposé.

Usant de son pouvoir de requalification, le juge rattache le litige à la question du droit à la rétrocession, liée selon lui au contrat de vente de droit privé conclu entre le département et le propriétaire, dont seul le juge civil doit connaître.

Cette récente décision vient confirmer la position déjà adoptée par la cour de cassation (cour de cassation, Civ. 3ème, 11 octobre 2006, pourvoi n° 05-16.624) et le juge des référés du conseil d'état (conseil d'Etat, ord., 8 novembre 2011, requête n° 353801).

Source : conseil d'Etat, 7 janvier 2013, requête n° 358781, Roche

vendredi 3 mai 2013

Urbanisme - Enquête parcellaire : Limite jurisprudentielle à l'obligation de recherche des propriétaires

Enquête parcellaire : Limite jurisprudentielle à l'obligation de recherche des propriétaires

En matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, les articles R. 11-19 et R. 11-22 du code de l’expropriation imposent à l’expropriant : 

- d’adresser au préfet la liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits des documents cadastraux  ou de tout autre document ;

- de notifier individuellement au propriétaire figurant dans cette liste le dépôt en mairie du dossier d’enquête parcellaire sous pli recommandé avec demande d’avis. 

Le conseil d’Etat vient cependant de juger dans l’espèce ici rapportée, que « ces dispositions n'imposent pas à l'expropriant de procéder à de nouvelles recherches lorsque la notification au domicile ainsi déterminé
rbanisme
revient avec la mention " non réclamé ", auquel cas la notification est réputée avoir été régulièrement faite à ce domicile, ou avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", auquel cas, l'affichage en mairie se substitue régulièrement à la formalité de notification individuelle ».

Source : conseil d'État, 13 février 2013, Bonque, requête n° 343164

Droit immobilier - Servitude : Débroussaillement impossible en l'absence de servitude de passage et d'aménagement

Débroussaillement impossible en l'absence de servitude de passage et d'aménagement

Un sentier forestier situé sur une propriété privée ne peut faire l’objet d’un débroussaillement et d’un élargissement par la commune sans justification d’une servitude de passage, d’aménagement ou la mise en œuvre d’une procédure en matière de prévention des incendies de forêt.

Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 20 février 2013, n° 12-11994

jeudi 2 mai 2013

ICPE : Appréciation in concreto des conditions d'intervention d'une expertise à l'initiative du CHSCT d'une IC à risque


Appréciation in concreto des conditions d'intervention d'une expertise à l'initiative du CHSCT d'une IC à risque 

Le gouvernement vient d’apporter des rectificatifs à la formule de calcul des prix d’achats spécifiques de l’électricité et du biométhane applicables aux installations de valorisation mixte de biogaz depuis le 1er mars 2013.

De la même manière, et dans l’esprit des mesures annoncées de soutien à la filière photovoltaïque par le gouvernement, des rectifications ont été apportées aux formules de calcul déterminées par l’arrêté du 7 janvier 2013 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par les installations photovoltaïques.

Source : arrêté du 7 janvier 2013, n° NOR : DEVR1302613Z ; arrêtés du 27 février 2013 nos DEVR1300299Z et DEVR1300301Z ; JO 23 mars 2013