La
question posée portait sur le fait de savoir si la décision de ne pas donner
suite à une procédure de marché public ou de l'annuler, quelle qu'en soit la
cause, appartient au maire ou au conseil municipal.
Au visa
de l'article L. 2122-21-6° du code général des collectivités territoriales
(CGCT), le ministère rappelle que le maire est chargé, sous le contrôle du
conseil municipal, d'exécuter les décisions dudit conseil, et notamment « de
souscrire les marchés » ainsi, le cas échéant, que les avenants.
La
souscription est matérialisée par la signature du marché, pour laquelle le
maire peut se voir déléguer la compétence.
En
revanche, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'être autorisé par
l'assemblée délibérante pour engager la consultation, ni même pour la mener à
terme (conseil d'état, 4 avril 1997, Préfet du Puy-de-Dôme c. / Commune
d'Orcet, n° 151275).
Le
ministère en déduit que, dans la mesure où la déclaration sans suite d'une
procédure se distingue de la signature du marché, cette compétence est dévolue
à l'exécutif, sans nécessité d'une autorisation de l'assemblée délibérante.
Source : Rép. Min., n° 62989, JO AN 21 octobre 2014