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lundi 30 septembre 2013

Environnement - ICPE : Possibilité pour le bailleur de demander la remise en état de son bien au preneur dernier exploitant

ICPE - Possibilité pour le bailleur de demander la remise en état de son bien au preneur dernier exploitant 
Un propriétaire bailleur avait refusé le renouvellement du bail consenti à un exploitant industriel et sollicité une expertise en vue de fixer le coût de la dépollution du terrain.

La Cour d'appel de Versailles avait fixé la contribution due par le preneur, lequel était dernier exploitant d'une installation classée, au titre des travaux de dépollution du site.

Par arrêt rendu le 11 septembre 2013, la haute juridiction a jugé que, ce faisant la Cour d'appel de Versailles n'avait pas commis d'erreur de droit.

La dépollution et la remise en état d'un site industriel résultant d'une obligation légale particulière dont la finalité est la protection de l'environnement et de la santé publique incombant au dernier exploitant.

Ainsi, un bailleur peut solliciter le financement de travaux de dépollution par son preneur si celui-ci est débiteur d’une obligation de remise en état.

(Cour de cassation, troisième chambre civile, 11 septembre 2013, n° 12-15.425)

vendredi 27 septembre 2013

Le silence gardé par l'administration vaut accord !


Le silence de l'administration vaut accord !
L'Assemblée nationale vient de voter, le lundi 16 septembre le projet de loi "habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens". 

Un nouveau principe – révolutionnaire - en ressort : le silence gardé par l'administration vaudra accord.

Le projet de loi défendu la par la ministre de la Réforme de l'État, de la Décentralisation et de la Fonction publique tend à inverser un principe très ancien du droit administratif. Dorénavant, passé un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande d'un administré, le silence de l'administration vaudra accord !

La mise en pratique de ce nouveau principe est encadrée de précautions telles qu’en réalité, à la suite du vote de cette loi, deux principes cohabitent : dans certains cas le silence de l'administration vaudra accord, dans d'autres il vaudra rejet. 

S’il ne simplifie pas forcément les choses, ce texte de loi aura le mérite de contraindre l'administration à une refonte importante de son organisation à travers la mise en place d'un nouveau système d'échange d'informations entre administrations.

Le délai au terme duquel se forme une décision valant accord ne peut commencer à courir tant que l'administration n'a pas été rendue destinataire de toutes les informations, qu'elle en a fait part à l'auteur de la demande et que ce dernier a fourni tous documents requis. 

Conclusion, le point de départ du délai est fixé à réception par l'administration d'une demande complète.

Par ailleurs ce nouveau principe du silence gardé deux mois et valant acceptation est très conditionné…

Le nouveau principe selon lequel silence de l'administration vaut accord constituerait d'avantage une règle de droit qui s'appliquera dans des cas listés et prédéterminés. 

Cette règle ne s'appliquera en effet que pour des procédures  dont la liste exhaustive sera publiée sur "un site internet relevant du premier ministre". 

De surcroît, la loi fixe toute une série de dérogations à cette nouvelle règle et le silence gardé deux mois vaudra rejet :

« 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;
« 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;
« 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
« 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’État, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ;
« 5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents ;

« II. – Des décrets en Conseil d’État et en Conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter l’application du premier alinéa du I eu égard à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil d’État peuvent fixer un délai différent de celui que prévoient les premier et troisième alinéas du I, lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie" ;

Il en ressort que pour comprendre précisément la portée de cette nouvelle règle selon laquelle le silence de l'administration vaudra accord il conviendra de consulter régulièrement le site internet relevant du premier ministre et toute une série de décrets.

La poursuite des Etats généraux de la modernisation du droit de l'environnement confirmée par le premier ministre !

La poursuite des Etats généraux de la modernisation du droit de l'environnement confirmée par le premier ministre !
Le Premier ministre a confirmé, à l'occasion de son discours de clôture de la conférence environnementale, la poursuite des Etats généraux de la modernisation du droit de l'environnement qu'il considère comme étant une "étape essentielle".
Il a notamment indiqué que le code de l'environnement devait être plus lisible, plus simple et plus efficace"et "faire primer les résultats sur les procédures", précisant qu'il faut "aller vers un droit simplifié tout en innovant et que le gouvernement "travaille à la reconnaissance juridique du préjudice écologique", rappelant que "l'indemnisation des dommages causés à la nature par des pollutions comme celle de l'Erika constituera une avancée majeure pour notre pays".

La ministre de la Justice et le ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie préparent un texte qui transcrira cette notion en droit positif.

Les membres du Comité de pilotage, présidé par Mme Delphine Hédary seront auditionnés par les députés de la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale le 2 octobre 2013.

La feuille de route des États généraux sera soumise au prochain Conseil national de la transition écologique,   lequel se tiendra le 9 octobre prochain.

jeudi 26 septembre 2013

Déclaration préalable – Présomption d’urgence à suspendre une décision de non-opposition

Présomption d’urgence à suspendre une décision de non-opposition

Selon une jurisprudence constante, le requérant sollicitant la suspension dun permis de construire ou dun permis d'aménager na pas à démontrer l’urgence de la situation, celle-ci étant présumée au regard des conséquences difficilement réversibles de ces décisions lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés (conseil d'Etat, 27 juillet 2001, Commune de Tulle, requête n° 230231).  
Dans cet arrêt, le conseil d'Etat étend ce régime à la déclaration préalable, en rappelant que cette présomption peut être renversée dans la mesure où « il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l'arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet envisagé ».

(conseil d'Etat, 25 juillet 2013, requête n° 363537) 

Urbanisme : Déclaration préalable – Présomption d’urgence à suspendre une décision de non-opposition

Déclaration préalable – Décision de non-opposition
 
Selon une jurisprudence constante, le requérant sollicitant la suspension d’un permis de construire ou d’un permis d'aménager n’a pas à démontrer l’urgence de la situation, celle-ci étant présumée au regard des conséquences difficilement réversibles de ces décisions lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés (conseil d'Etat, 27 juillet 2001, Commune de Tulle, requête n° 230231).  
 
Dans cet arrêt, le conseil d'Etat étend ce régime à la déclaration préalable, en rappelant que cette présomption peut être renversée dans la mesure où « il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l'arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet envisagé ».



Source : conseil d'Etat, 25 juillet 2013, requête n° 363537

mardi 24 septembre 2013

Environnement - Pollution de l’air – obligations des autorités publiques


Pollution de l’air – obligations des autorités publiques
Par cet arrêt en date du 11 avril 2013, la cour administrative d'appel de Paris considère que pour atteindre l'objectif de respect des valeurs limites réglementaires à ne pas dépasser aux fins d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs des substances polluantes contenues dans l'atmosphère sur la santé humaine ou sur l'environnement, les préfets sont soumis à une obligation de moyens et non de résultat. 

(cour administrative d'appel de Paris, 11 avril 2013, requête n° 12PA00633)


lundi 23 septembre 2013

La distinction entre certificat d’urbanisme et note de renseignement d’urbanisme

Différence entre certificat d’urbanisme et note de renseignement d’urbanisme

La distinction entre le certificat d’urbanisme et la note de renseignement d’urbanisme est explicitée et précisée dans la réponse ministérielle à une question d’un parlementaire, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale le 27 août 2013.

Il en ressort que note de renseignement d’urbanisme (NRU) et le certificat d’urbanisme (CU) sont deux documents de nature juridique différente et n’accordent pas les mêmes droits au demandeur.

La NRU est un acte purement informatif qui ne crée aucun droit lequel :

• Indique le droit applicable au terrain au moment où elle est établie ;
• Contient des informations telles que les droits de préemption, la nature des dispositions d’urbanisme ou la nature des servitudes d’utilité publique ;
• Est nécessaire lors de la vente d’une propriété sans modification de son état ;
• Ne conclut pas sur la possibilité ou non de construire.

Le CU est quant à lui un acte créateur de droits qui permet à toute personne intéressée par la constructibilité d’un terrain de s’informer sur la possibilité ou non d’ériger une construction sur un terrain. On en distingue de deux types :

• Le certificat d’urbanisme ordinaire contenant des informations relatives aux contraintes d’urbanisme applicables à un terrain,

• Le certificat d’urbanisme détaillé indiquant si le terrain peut être utilisé, ou non, pour la réalisation d’une opération précise (certificat d’urbanisme positif ou certificat d’urbanisme négatif). Ce certificat a une durée de validité de 18 mois et constitue une garantie contre un éventuel changement de réglementation durant cette période.

Il ressort notamment de la réponse ministérielle que la note de renseignement ne peut pas remplacer un certificat d’urbanisme lorsque celui-ci est obligatoire.

(Question publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4645
Réponse publiée au JO le : 27/08/2013 page : 9074)


vendredi 20 septembre 2013

Bail – Point de départ du délai de trois mois pour l’action en résiliation du bail

Point de départ du délai de trois mois pour l’action en résiliation du bail
En cas de liquidation judiciaire du preneur à bail, une action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou en résiliation judiciaire peut être mise en œuvre pour défaut de paiement des loyers échus après l’expiration d’un délai de 3 mois à compter du jugement.

En cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la cour de cassation considère que le délai de trois mois court à compter du jugement d’ouverture, quelle que soit sa nature. 

(Cour de cassation, chambre commerciale, 19 février 2013, n° 12-13662)

jeudi 19 septembre 2013

Droit de la construction - payer les travaux supplémentaire équivaut à les accepter

Payer les travaux supplémentaires équivaut à les accepter
Un maître d’ouvrage a conclu un marché à forfait avec une entreprise de gros œuvre. En cours de chantier, des travaux supplémentaires ont été exécutés et le maître d’ouvrage avait déduit du prix une retenue de garantie de 5%. L’entrepreneur l’a alors assigné en paiement de cette retenue de garantie. 

La cour d’appel considère que les paiements effectuées ne caractérisent pas l’accord du maître de l’ouvrage sur les travaux facturés en sus de la somme forfaitaire et déboute  de l’entrepreneur. 

La cour de cassation a jugé que le paiement effectué sans contestation ni réserve valait acceptation des travaux non inclus dans le forfait. 

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 29 mai 2013, SAS Etablissements Gallia c/ SAS Vesancy promotion, n°12-17715

lundi 16 septembre 2013

Conférence environnementale les 20 et 21 septembre 2013 au Conseil économique, social et environnemental


Conférence les 20 et 21 septembre 2013 au Conseil économique, social et environnemental 

Lors d’un point presse qui s’est tenu le 11 septembre, Philippe Martin, ministre de l’économie, du développement durable et de l’énergie, a dressé le bilan de la conférence environnementale 2012 et annoncé les modalités de la prochaine conférence, laquelle se tiendra les 20 et 21 septembre.
Le ministre a également instauré un conseil national de la transition écologique, instance de dialogue en matière de transition écologique et de développement durable laquelle peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein.
Très attendue, cette conférence entend avancer sur cinq nouveaux chantiers :

1.L’économie circulaire laquelle doit conduire à développer le recyclage et la valorisation des déchets mais aussi favoriser les circuits territorialisés ;
2.Les emplois et la transition écologique ; 
3.La politique de l’eau ; 
4.La biodiversité marine, la mer et les océans dans la perspective de renforcer les connaissances et la protection de l’environnement marin en métropole et en outre-mer ; 
5.L’éducation à l’environnement et au développement durable.