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lundi 30 juin 2014

ICPE – Constitution de garantie financière et fonds de garantie privé

 Environnement - ICPE
 
L’article L. 516-1 du code de l'environnement soumet l’exploitant de carrière, d’installation de stockage de déchet ou d’une installation présentant un risque important de pollution ou d'accident à une obligation de constituer des garanties financières, dont les manquements peuvent donner lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1° du II de l'article L. 171-8 et à l’engagement de poursuites pénales.

Les modalités de constitution de ces garanties sont multiples et laissées à la discrétion de l’exploitant (article R. 516-2 du code de l'environnement).

Comme l’y invitait l’article R. 516-2 du code de l'environnement, le ministre est venu préciser par cet arrêté du 5 février 2014 le fonctionnement du «fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité» :
- La notion de secteur d’activité doit être entendue « comme toute organisation représentative d’exploitant d’ICPE, soumise aux obligations de constitution de fonds de garantie ayant une activité similaire ».
 
- Dépourvu de personnalité juridique propre, le fonds de garantie privé doit être géré par une entreprise autorisée à pratiquer des opérations d’assurance directe au titre de l’article L. 310-2 du code des assurances ou une société financière agréée au titre de l’article L. 511-9 du code monétaire et financier ;
 
- Le gestionnaire du fonds de garantie privé est garant des engagements du fonds de garantie et, par-delà, des adhérents de ce fonds. Il constitue caution solidaire et renonce aux bénéfices de division et de discussion, d'ordre et pour le compte du cautionné ;
 
- L'engagement du fonds doit à tout moment au moins être égal à la somme des montants des garanties financières que doivent constituer ses adhérents au titre de l'article L. 516-1 précité. Si cette hauteur d'engagement n'est pas atteinte par les cotisations de ses membres, celles-ci seront complétées par l'engagement de l'entreprise gestionnaire ;
 
- Un rapport annuel est constitué à des fins d'information et transmis au ministre en charge des installations classées. Ce rapport doit permettre au ministre d'apprécier la situation du fonds de garantie privé et contenir a minima :

o une liste des exploitants adhérents au fonds,o le montant des garanties financières par exploitant,
o un état des appels en garantie du fonds sur l'année écoulée.

Source : Arrêté du 5 février 2014, NOR : DEVP1326642A : JO, 28 février, texte 36

Contrats publics : Concession d’aménagement et effet de la résolution de la concession sur l’arrêté de cessibilité

Contrats publics 
 
Dans cette espèce, le conseil d'état a jugé que si l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement que ce contrat doive être annulé, dans l’hypothèse où le contrat a fait l’objet d’une résolution par les parties suite à l'annulation de la délibération autorisant sa signature, la société concessionnaire doit ainsi être regardée comme n'ayant jamais eu la qualité de concessionnaire de l'aménagement de la zone.
 
Il en déduit donc « qu'un arrêté préfectoral ne peut légalement déclarer cessibles des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté en l'absence d'identification du concessionnaire chargé de cet aménagement et bénéficiaire, à ce titre, de l'expropriation ».
 
Source : conseil d'état, 26 février 2014, n° 360820

mardi 24 juin 2014

Urbanisme : Application de l’article 6 d’un PLU relatif aux règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Plan local d'urbanisme – Domaine public
 
Un chemin communal ne peut conditionner l’application de l’article 6 du règlement de secteur d’un document d’urbanisme que s’il constitue soit une voie publique, soit une dépendance de la voie publique.
Source : Conseil d’État, 10e et 9e sous-sections, 11 juin 2014, M. D. A.,  requête n° 346681

lundi 23 juin 2014

Point de départ de l'action en responsabilité des constructeurs - Démolition

Construction - Ouvrage mal implanté

Principe : en cas de démolition d’ouvrages ou constructions mal implantés, la responsabilité des constructeurs se prescrit par 10 ans.

Apport de l’arrêt : cette prescriptions court à compter du prononcé de la décision de justice ayant ordonné la démolition de l’immeuble mal implanté et non à compter du procès-verbal de constat d’infraction ayant précédé la décision judiciaire.


Source :
Cour de cassation, 3ème  civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-16042

Marchés publics – Modification du délai de validation du décompte général définitif

Délai de validation du décompte général définitif : modifications
 
 
L’arrêté du 3 mars 2014 prévoit désormais un délai unifié de 30 jours pour chacune des phases menant à la signature du décompte général.  
 
Surtout, à défaut pour le représentant du pouvoir adjudicateur d’avoir notifié au titulaire le décompte général dans un délai de 30 jours, ce dernier doit lui-même adresser au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire.
 
Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif.
 
Source : arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux NOR: EFIM1331736A

Autorisation d’urbanisme – Validité d’une délégation du maire en CDEC


Urbanisme - Publication régulière d'un acte de délégation litigieux
 
Le conseil d'état considère que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant une décision de la commission départementale d’équipement commercial (CDEC) au motif d’un arrêté de délégation litigieux.  Le conseil d'état précise que « la mention publiée apposée, sous la responsabilité du maire, sur un acte communal fait foi jusqu’à preuve du contraire » et suffit donc à établir la publication régulière de l’acte de délégation litigieux.


Source : conseil d'état, 5 février 2014, req. n° 355055

vendredi 13 juin 2014

Autorisation d’urbanisme – Précisions sur les dérogations aux règles d’urbanisme et de construction en zones tendues

Urbanisme - Dérogations
 
L’ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 a autorisé certains projets à déroger aux règles sus-évoquées pour favoriser la construction de logements dans les secteurs en demande (1.158 communes), cas que l’instruction du 28 mai dernier précise :

- Dérogations aux règles du PLU, sous réserve d’une bonne intégration :
  1. Hauteur et gabarit : uniquement sur les terrains non-bâtis ou dents creuses contigus à une construction existante ;
  2. Densité et stationnement : uniquement pour les surélévations de constructions achevées depuis plus de 2 ans ;
  3. Changement d’usage : reconstruction, rénovation ou réhabilitation, uniquement à destination d’habitation et dans la limite du gabarit existant ;
  4. Adaptation du nombre de stationnements exigés par rapport aux conditions de desserte par les transports publics (zone des 500 mètres).
- Dérogations aux règles du CCH pour les surélévations de constructions achevées depuis plus de 2 ans : ascenseur, sécurité incendie, acoustique…
 

Source : instruction du gouvernement du 28 mai 2014, NOR : ETLL 1400077C

mardi 10 juin 2014

Contentieux – Défaut de notification du recours jugé inopposable faute d’affichage de l’autorisation

Urbanisme - Faute d'affichage de l'autorisation
 
Le conseil d'état vient de juger que « l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée […] qu'à la condition […], que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire » et en déduit qu’en l’absence d’affichage du permis, le défaut de notification du recours ne peut justifier le rejet de la requête pour irrecevabilité.
 
Source : conseil d'état, 28 mai 2014, n° 369456

Urbanisme - Permis de construire : Retrait possible au-delà du délai légal

Urbanisme - Retrait permis de construire
 
 
Dans le cas où, suite à une décision de première instance imposant la réinstruction de la demande, l'autorité compétente a accordé l'autorisation tout en faisant appel du jugement, la décision de première instance peut être considérée comme non définitive et son retrait est alors possible suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel, et ce même au-delà du délai de trois mois prévu par les textes.
 
Source : Rép. Min. n° 38850, JOAN Q, 25 févr. 2014, p. 1835

vendredi 6 juin 2014

PLU – Consultation obligatoire de l’EPCI chargé du SCoT arrêté avant d’ouvrir à l’urbanisation une zone agricole

Urbanisme - PLU - Zone agricole
 
Selon la règle de " constructibilité limitée " édictée à l’article L. 122-2 du code de l'urbanisme, le PLU des communes non couvertes par un SCoT applicable ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser ou une zone naturelle, sauf lorsque le périmètre du SCOT a été arrêté, avec l'accord de l’EPCI en charge de son élaboration.
Par son arrêt du 26 mars 2014, le Conseil d’Etat étend l’application de cette disposition à l’hypothèse d’une ouverture à l’urbanisation d’une zone agricole et sanctionne la commune qui n’a pas consulté l’EPCI en ce sens.
 
 
Source : Conseil d'Etat, 26 mars 2014, n° 369007

lundi 2 juin 2014

Expiration du bail à construction : ce que modifie la loi ALUR

Construction - Baux
 
 
Selon l'article L. 251-6 du CCH, les baux ou titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions s’éteignent de plein droit à l’expiration du bail à construction, tout comme les servitudes passives autres que celles indispensables à la réalisation des constructions prévues au bail, les privilèges, les hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur à bail.
 
Le législateur a souhaité ajouter une dérogation à ce principe, afin que les locataires puissent bénéficier des règles protectrices que la loi leur octroie. Dorénavant, l'expiration du bail à construction n'entraînera plus l'extinction du bail d'habitation en cours. Les locataires pourront donc continuer à occuper le logement jusqu'au terme du contrat de location, sans risque d'être considérés comme occupants sans droit ni titre.
 
 
Source : loi ALUR du 24 mars 2014