L’acquéreur dispose d’un mois au moins pour déposer sa demande de prêt
Une promesse synallagmatique de vente portant sur un appartement est signée sous la condition
suspensive de l'obtention d'un prêt dans un délai de 30 jours, l'acheteur
s'engageant à déposer une demande de prêt dans un délai de 10 jours à compter
de la signature de l'acte.
Ce n'est qu‘après avoir reçu la promesse par un courrier
lui permettant d'exercer son droit de rétractation, que l'acheteur s'adresse à
un courtier qui présente sans succès
des demandes de prêt aux banques. Les vendeurs reprochent à l'acheteur de ne
pas justifier du dépôt d'une demande de prêt dans le délai imparti et l'assignent
en paiement de la clause pénale prévue dans la
promesse.
La cour d'appel rejette la
demande des vendeurs au motif que la
demande de prêt a été déposée dans le délai fixé, estimant que le point de
départ de ce délai a été reporté à la fin du délai de rétractation de 7 jours. Elle ajoute qu'en s'adressant à un courtier,
l'acheteur a satisfait à l'obligation de
déposer une demande de prêt auprès d'un
organisme financier.
Elle en a déduit que la non-réalisation de la condition
suspensive n'est pas imputable
à l'acheteur.
La cour de cassation confirme
la solution en adoptant une motivation différente. Elle énonce que les
dispositions d'ordre public de l'article L. 312-16 du code de la consommation
interdisent d'imposer à l'acquéreur de déposer une demande de crédit dans un
certain délai, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les
exigences légales.
Source : cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 février 2014,
n°12-27.182