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vendredi 2 décembre 2011

Construction : Moquettes et tissus ne sont pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement !



Que ces matériaux aient été posés avant ou après réception, la haute juridiction a jugé que les désordres qui les affectent relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.

(Cour de cassation, civ. 3ème, 30 novembre 2011, n° 09-7.345)

jeudi 27 octobre 2011

Urbanisme - Illégalité d'un ouvrage public inachevé - démolition - compétence du juge administratif



Pour mémoire : En principe, le juge administratif, en cas d’annulation du permis de construire, ne peut ordonner la démolition du bâtiment irrégulier, cette mesure relevant de la juridiction judiciaire à l’exception des ouvrages publics par anticipation.

Contexte de l’affaire : Par arrêté, un maire a délivré à un syndicat mixte un permis de construire relatif à un parc de stationnement de 499 places sur sept niveaux sur un site de montagne d’une grande qualité paysagère. Le tribunal administratif a annulé cet arrêté et ordonné la démolition des parties du bâtiment déjà réalisées. Ce jugement a été confirmé en appel. La commune et le syndicat mixte ont fait un pourvoi en cassation.

Apport de cette décision : Dès lors que le permis de construire d’un ouvrage public est annulé, le juge administratif, saisi en exécution du jugement, peut ordonner l’interruption des travaux litigieux ou déterminer, au regard de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’exécution implique la démolition totale ou partielle des constructions déjà réalisées mais pas encore affectées au service public ou à l’usage du public. Le juge doit déterminer si la démolition envisagée n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général en prenant en considération :

- les inconvénients liés au maintien de l’ouvrage ayant commencé d’être illégalement construit pour les divers intérêts publics et privés en présence ;

- les conséquences de la démolition pour l’intérêt général compte tenu du coût des investissements déjà réalisés et de la remise en état du site.

(Conseil d’Etat, 14 octobre 2011, n° 320371, Commune de Valmeinier et Syndicat mixte des Islettes)

vendredi 2 septembre 2011

Environnement - ICPE : Responsabilité du liquidateur judiciaire



Faits et procédure :

Une SCI acquiert auprès d’une SARL un ensemble immobilier à vocation industrielle sur lequel une société de recyclage de plastique avait antérieurement exploité une installation classée. La venderesse est condamnée sur le fondement de la garantie des vices cachés. Cependant, la Sarl venderesse est par la suite placée en liquidation judiciaire. En première instance Lors de cette seconde instance, la SCI demandait à la cour d’ajouter, in solidum, le liquidateur judiciaire.

Problème juridique :

La clôture des opérations de liquidation d’une société fait-elle obstacle à la responsabilité solidaire du liquidateur, lorsque celui-ci a commis des fautes de gestion durant la liquidation ?

Sens de l’arrêt :

La cour donne droit aux demandes de la requérante en jugeant que, « la circonstance que les opérations de liquidation de la S.A.R.L. Elastipark sont clôturées n'est pas incompatible avec la nature - alternative - de la condamnation prononcée contre elle par les premiers juges, pouvant être exécutée par simple financement des opérations de dépollution ». Elle poursuit son raisonnement au visa de l’article L.237-12 du code de commerce, en indiquant : « le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ».

(Cour d’appel de Pau, 30 août 2011, SCI FERSACE, requête n°11/3587)

mercredi 3 août 2011

Urbanisme : DUP et mise en compatibilité d'un POS - vice de forme affectant la convocation d'un conseil municipal



Faits :

En matière de DUP, le préfet doit consulter, pour avis, les conseils municipaux des communes concernées dès lors que le projet n’est pas compatible avec les PLU applicables et implique une mise en compatibilité des documents d’urbanisme.

Problématique :

Le vice affectant la convocation du conseil municipal, consulté pour avis, entache-t-il la légalité de la DUP ?

Réponse de la cour administrative d'appel :

Elle sanctionne l’irrégularité de la procédure de consultation au motif que les documents joints à la convocation du conseil municipal « n'indiquaient pas précisément les motifs du caractère favorable de l'avis envisagé et les implications en matière d'urbanisme qu'il comportait pour la commune, en particulier s'agissant de ses conséquences éventuelles sur l'aménagement de la zone concernée et sur l'économie générale du plan ».

(Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 19 juillet 2011, Gruselle, requête n°09DA00698)

vendredi 27 mai 2011

Droit immobilier - Point de départ du délai de restitution du dépôt de garantie


Pour mémoire : En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal de deux mois, celui-ci produit intérêt au taux légal au profit du locataire.

Apport de cette décision : Dans cette espèce, le locataire avait restitué les clés de son logement postérieurement à l’établissement de l’état des lieux de sortie.
La cour de cassation a précisé que les intérêts dus au locataire ne commençaient à courir que deux mois après la remise des clés, et non pas à compter de l’établissement de l’état des lieux de sortie.

(Cour de cassation, civ. 3ème, 17 mai 2011, n°09-16.503)