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jeudi 6 juin 2013

Expropriation - Principe de précaution / DUP – Le contrôle administratif et judiciaire du principe de précaution en matière de DUP est précis 

Dans cet arrêt important, le conseil d’Etat rappelle, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement et L. 110-1 du code de l'environnement, la réalité juridique du principe de précaution qu’elle définit comme celui « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ».

Au-delà de ce rappel utile, la haute juridiction donne surtout de la consistance à ce principe qui demeure toujours assez largement une chimère juridique, en déterminant les éléments que doivent contrôler l’administration et le juge :

1. L’autorité compétente pour déclarer l’utilité publique d’un projet doit rechercher l’existence d’éléments circonstanciés de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou, par ricochet, à la santé humaine.
Si tel est le cas et dans un second temps, s’assurera de :
- La mise en œuvre, par les autorités publiques, de procédures de suivi et d’évaluation de ce risque potentiel ;
- La détermination de mesures de prévention proportionnées à la gravité et la plausibilité du risque, l’intérêt et la rentabilité du projet.

2. Le juge doit vérifier si l’application du principe de précaution est justifiée, et s’assurer, le cas échéant, de la réalité des procédures d’évaluation du risque et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix des mesures de précaution.

Source : conseil d'Etat, 12 avril 2013, Association coordination interrégionale Stop THT et autres, requêtes nos 342409, 342569, 342689, 342740, 342748 et 342821