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lundi 20 mai 2013

ICPE – Condition des prescriptions de remise en état au terme de la cessation d'activité par le préfet 

Dans cette espèce intéressante, le juge relève que si les dispositions des articles R. 512-39-1 et R. 512-39-2 du code de l'environnement enserrent dans un délai minimum l’obligation de l’exploitant de notifier la fin d’exploitation de l'ICPE au préfet, elles ne fixent aucun délai maximum entre ces deux dates.
Il en déduit que lorsque la décision de fermeture peut être regardée comme irrévocable et qu'il existe un désaccord sur l'usage futur du site :
Il appartient au préfet - sans préjudice des mesures qu'il peut prendre à tout moment, y compris après la mise à l'arrêt de l'installation, pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement - de se prononcer sur cet usage selon les modalités rappelées ci-dessus, même si la fermeture effective de l'installation et la libération des terrains ne doivent intervenir qu'ultérieurement ;
Le préfet ne peut légalement refuser de se prononcer que s'il est saisi d'une annonce prématurée de cessation d'activité révélant la volonté manifeste de l'exploitant de détourner la procédure de son objet, notamment pour se prémunir contre une modification des règles d'urbanisme.
Source : conseil d'Etat, 20 mars 2013, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, requête n° 347516