En application de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000, l’autorité saisie à tort d’une demande a l’obligation de transmettre celle-ci à l’autorité compétente.
Dans un arrêt rendu le 13 février 2013, la troisième chambre civile de la cour de cassation a jugé que la déclaration d’intention d’aliéner ne constitue pas une telle demande.
La juridiction considère en effet «que l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, qui prévoit que le dépôt de la déclaration d'intention d'aliéner, point de départ du délai d'exercice du droit de préemption, doit, à peine de nullité de la vente, intervenir en mairie de la commune où se trouve situé le bien quel que soit le titulaire du droit de préemption, exclut l'application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ».
Dans ces conditions, il n’appartient pas au délégataire du droit de préemption, destinataire à tort d’une DIA, de la transmettre à la commune.
Source : cour de cassation, civ. 3ème, 13 février 2013, pourvoi n° 11-20.655