Annulation du retrait illégal du permis de construire, réouverture du recours des tiers
Selon la ministre de l'égalité des territoires et du logement :
« L'annulation d'une décision de retrait de permis de construire a pour effet de rétablir l'autorisation initialement accordée, à compter de la date de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire ainsi rétabli court alors à nouveau à l'égard des tiers pendant une durée de deux mois à compter de son affichage sur le terrain (CE, 6 avril 2007, n° 296493). (...). En cas d'absence de respect de cette formalité le nouveau délai de recours contentieux ne court pas. Le bénéficiaire du permis de construire doit donc à nouveau procéder à l'affichage de son autorisation dans les conditions fixées à l'article R. 424-15 du code susmentionné, à la suite de l'annulation par le juge administratif de la décision de retrait de l'autorité compétente ».
Attention, cette réponse de Madame Duflot nous semble erronée. En effet, le principe dégagé par cet arrêt du conseil d’Etat du 6 avril 2007 porte seulement sur l’annulation d’un retrait de permis intervenu dans le délai de recours contentieux.
Dans l’hypothèse de l’annulation d’un retrait intervenu après expiration du délai de recours contentieux, le « rétablissement du permis ne saurait faire revivre le délai de recours » (concl. du rapporteur public Mattias Guyomar sous le même arrêt).
Selon la ministre de l'égalité des territoires et du logement :
« L'annulation d'une décision de retrait de permis de construire a pour effet de rétablir l'autorisation initialement accordée, à compter de la date de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire ainsi rétabli court alors à nouveau à l'égard des tiers pendant une durée de deux mois à compter de son affichage sur le terrain (CE, 6 avril 2007, n° 296493). (...). En cas d'absence de respect de cette formalité le nouveau délai de recours contentieux ne court pas. Le bénéficiaire du permis de construire doit donc à nouveau procéder à l'affichage de son autorisation dans les conditions fixées à l'article R. 424-15 du code susmentionné, à la suite de l'annulation par le juge administratif de la décision de retrait de l'autorité compétente ».
Attention, cette réponse de Madame Duflot nous semble erronée. En effet, le principe dégagé par cet arrêt du conseil d’Etat du 6 avril 2007 porte seulement sur l’annulation d’un retrait de permis intervenu dans le délai de recours contentieux.
Dans l’hypothèse de l’annulation d’un retrait intervenu après expiration du délai de recours contentieux, le « rétablissement du permis ne saurait faire revivre le délai de recours » (concl. du rapporteur public Mattias Guyomar sous le même arrêt).
(Réponse ministérielle n° 5548, JOAN du 23 octobre 2012)