Rechercher dans ce blog

lundi 15 décembre 2014

La loi Pinel et le régime de fonds de commerce sur le domaine public

La loi Pinel et le régime de fonds de commerce sur le domaine public


La « Loi Pinel » du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises à travers l’article L. 2124-32-1 qu’elle introduit dans le code général de la propriété des personnes publiques précise qu’ « un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre ».

Avant l’instauration de cet article par la « loi Pinel » dominaient les règles d’inaliénabilité, d’incessibilité et d’imprescriptibilité du domaine public interdisant alors la possibilité d’accorder un droit patrimonial sur ses propriétés incluant alors les fonds de commerce ou la signature de baux commerciaux.

Des précisions ont été apportées concernant les effets de cette nouveauté, s’ils s’appliquaient aux cas actuels ou non. Avant l’explication apportée par la décision du Conseil d’Etat du 24 novembre 2014 Société Les Houches-Saint-Gervais, les juristes étaient divisés sur ce point. Le Professeur Reygrobellet, par exemple était d’avis que la loi s’étendait aux cas déjà présents avant même que la mesure ait été promulguée.

Le Conseil d’Etat par sa décision du 24 novembre 2014, Société Les Houches-Saint-Gervais, répond à ces interrogations en précisant que les dispositions relevant de ce nouvel article sont applicables seulement aux contrats d’occupation domaniale conclus après l’entrée en vigueur de cette loi.
Il était question dans cette situation d’une société qui avait signé un bail commercial avec un concessionnaire du service public pour exploiter un restaurant dans une gare de téléphérique relevant du domaine public. Par cet arrêt, cette haute juridiction détermine les effets engendrés par la conclusion illégale d’un bail commercial sur le domaine public en précisant notamment la responsabilité de l’entité gestionnaire du domaine en question et la question de l’indemnisation du titulaire du bail commercial.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’indemniser le propriétaire.


« {…} 'eu égard au caractère révocable et personnel, déjà rappelé, d'une autorisation d'occupation du domaine public, celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d'un fonds de commerce dont l'occupant serait propriétaire ; que si la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit dans le code général de la propriété des personnes publiques un article L. 2124-32-1, aux termes duquel " Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre ", ces dispositions ne sont, dès lors que la loi n'en a pas disposé autrement, applicables qu'aux fonds de commerce dont les exploitants occupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de son entrée en vigueur ; que, par suite, l'exploitant qui occupe le domaine public ou doit être regardé comme l'occupant en vertu d'un titre délivré avant cette date, qui n'a jamais été légalement propriétaire d'un fonds de commerce, ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte d'un tel fonds ».