La loi Pinel et le régime
de fonds de commerce sur le domaine public
La
« Loi Pinel » du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et
aux très petites entreprises à travers l’article L. 2124-32-1 qu’elle introduit
dans le code général de la propriété des personnes publiques précise
qu’ « un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public
sous réserve de l'existence d'une clientèle propre ».
Avant
l’instauration de cet article par la « loi Pinel » dominaient les règles
d’inaliénabilité, d’incessibilité et d’imprescriptibilité du domaine public
interdisant alors la possibilité d’accorder un droit patrimonial sur ses propriétés
incluant alors les fonds de commerce ou la signature de baux commerciaux.
Des
précisions ont été apportées concernant les effets de cette nouveauté, s’ils s’appliquaient
aux cas actuels ou non. Avant l’explication apportée par la décision du Conseil
d’Etat du 24 novembre 2014 Société Les
Houches-Saint-Gervais, les juristes étaient divisés sur ce point. Le Professeur
Reygrobellet, par exemple était d’avis que la loi s’étendait aux cas déjà
présents avant même que la mesure ait été promulguée.
Le
Conseil d’Etat par sa décision du 24 novembre 2014, Société Les Houches-Saint-Gervais, répond à ces interrogations en
précisant que les dispositions relevant de ce nouvel article sont applicables
seulement aux contrats d’occupation domaniale conclus après l’entrée en vigueur
de cette loi.
Il
était question dans cette situation d’une société qui avait signé un bail
commercial avec un concessionnaire du service public pour exploiter un
restaurant dans une gare de téléphérique relevant du domaine public. Par cet
arrêt, cette haute juridiction détermine les effets engendrés par la conclusion
illégale d’un bail commercial sur le domaine public en précisant notamment la
responsabilité de l’entité gestionnaire du domaine en question et la question
de l’indemnisation du titulaire du bail commercial.
Dès
lors, il n’y a pas lieu d’indemniser le propriétaire.
« {…} 'eu égard au
caractère révocable et personnel, déjà rappelé, d'une autorisation d'occupation
du domaine public, celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d'un fonds de
commerce dont l'occupant serait propriétaire ; que si la loi du 18 juin 2014
relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit
dans le code général de la propriété des personnes publiques un article L. 2124-32-1,
aux termes duquel " Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine
public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre ", ces
dispositions ne sont, dès lors que la loi n'en a pas disposé autrement,
applicables qu'aux fonds de commerce dont les exploitants occupent le domaine
public en vertu de titres délivrés à compter de son entrée en vigueur ; que,
par suite, l'exploitant qui occupe le domaine public ou doit être regardé comme
l'occupant en vertu d'un titre délivré avant cette date, qui n'a jamais été
légalement propriétaire d'un fonds de commerce, ne peut prétendre à
l'indemnisation de la perte d'un tel fonds ».