Dans cette espèce, il est opposé que la délibération portant
approbation de la révision simplifié d’un PLU serait viciée, en ce que la
procédure d’examen conjoint et de concertation n’aurait pas été régulièrement
menée.
Le conseil d'état reprend le considérant de principe de la jurisprudence
Danthony et rappelle que si les actes administratifs doivent être pris selon
les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements,
un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable,
suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher
d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a
été susceptible d'exercer, dans les circonstances de l'espèce, une influence
sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une
garantie.
Il en déduit que :
· La consultation
des personnes publiques exigée par l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme
implique nécessairement que ces personnes publiques ait eu accès au dossier du
projet et qu'elles aient été convoquées à l'examen conjoint qui a été organisé.
L’omission de 2 consultations, compte tenu de l'objet intercommunal de
l'opération considérée et des compétences respectives des personnes
non-consultées, a été de nature à priver les intéressées d'une garantie et est
susceptible, en outre, d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision
prise par la commune.
· Les modalités
de la concertation relative au projet de révision simplifié d'un plan local
d'urbanisme doivent être définies préalablement à l'examen conjoint des
personnes publiques associées. Le non-respect de cette exigence est considérée
comme susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise
par la commune et en outre de nature à avoir privé les intéressées d'une garantie.
· La délibération
est en conséquence annulée.
Source : Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 octobre 2014, 13NT00915