L’article 9 alinéa 2 de la
loi du 10 juillet 1965 :
« Toutefois, si les
circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la
jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas
altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit
ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties
privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée
générale en vertu des a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article
25 et de l'article 30. »
En l’espèce, un
copropriétaire a refusé l’accès à son balcon nécessité par un ravalement de
façade.
Ledit
copropriétaire a été à garantir le syndicat des copropriétaires d’une partie du
paiement du coût supplémentaire de la location supplémentaire de la location
d’un échafaudage.
Source : Cour d’appel de Paris, chambre 4-5, 18 juin 2014, n°12/21531