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lundi 15 décembre 2014

Le refus du copropriétaire de laisser accéder à ses parties privatives n’est pas sans conséquence

L’article 9 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 :

« Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et de l'article 30. »

En l’espèce, un copropriétaire a refusé l’accès à son balcon nécessité par un ravalement de façade.


Ledit copropriétaire a été à garantir le syndicat des copropriétaires d’une partie du paiement du coût supplémentaire de la location supplémentaire de la location d’un échafaudage.

Source : Cour d’appel de Paris, chambre 4-5, 18 juin 2014, n°12/21531