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lundi 15 décembre 2014

Autorisation d’urbanisme – Précision sur le contenu de la requête notifiée en application de l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme

L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme impose, à peine d’irrecevabilité, à l'auteur d'un recours contentieux de notifier de son recours, y compris en appel, à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.

Dans cette espèce, le requérant avait déposé à la juridiction et notifié à l’auteur et au bénéficiaire de l’autorisation une requête sommaire, intitulé « acte d'appel » et ne comportant l'exposé d'aucun moyen, mais contenant, selon le juge, des conclusions à fin d'annulation de première instance.


Le conseil d'état en déduit qu’en vertu de l’article R. 600-1 précité, « c'est une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée », et « que la circonstance que ce recours ne contienne l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen est sans incidence sur le respect de cette obligation ».

Source :  conseil d'état, 28 novembre 2014, n° 367968