L'article R. 600-1 du code de
l'urbanisme impose, à peine d’irrecevabilité, à l'auteur d'un recours
contentieux de notifier de son recours, y compris en appel, à l'auteur de la
décision contestée et au titulaire de l'autorisation.
Dans cette espèce, le
requérant avait déposé à la juridiction et notifié à l’auteur et au
bénéficiaire de l’autorisation une requête sommaire, intitulé « acte
d'appel » et ne comportant l'exposé d'aucun moyen, mais contenant, selon
le juge, des conclusions à fin d'annulation de première instance.
Le conseil d'état en déduit
qu’en vertu de l’article R. 600-1 précité, « c'est
une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé devant la
juridiction qui doit être notifiée », et « que la circonstance que ce recours ne contienne l'exposé
d'aucun fait ni d'aucun moyen est sans incidence sur le respect de cette
obligation ».
Source : conseil d'état, 28 novembre 2014, n° 367968