La loi dit littoral, repris en partie à l'article L. 146-1 du code de
l'urbanisme, a vocation à protéger cet
espace sensible en déterminant les conditions d'utilisation des espaces
terrestres, maritimes et lacustres dans les communes littorales définies à
l'article 2 de ce texte.
Selon cet article, aujourd'hui codifié à l'article L. 321-2 du code de
l'environnement, sont considérées comme communes littorales, les communes de
métropole et des départements d'outre-mer :
- Riveraines des mers et
océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie
supérieure à 1 000 hectares ;
- Riveraines des estuaires et
des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des
eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux,
la liste de ces communes étant fixée par décret en Conseil d'Etat, après
consultation des conseils municipaux intéressés.
Dans l’espèce précitée, le conseil d'état a rappelé « qu'il appartient au juge
administratif de vérifier, le cas échéant d'office, que les dispositions
invoquées devant lui sont applicables au litige qui lui est soumis et en
particulier, s'agissant des articles L. 146-1 et suivants du code de
l'urbanisme, de s'assurer que la commune dans laquelle a été délivré un permis
de construire contesté sur le fondement de ces dispositions peut être regardée
comme littorale, au sens de l'article L. 321-2 du code de
l'environnement ».
Ce faisant, il juge que l’appréciation du caractère
« littoral » d’une commune constitue un moyen dit d’ordre public.
Dans un second temps, il considère que, ni l'article L. 321-2 du code
de l'environnement, « ni aucun autre
texte ne définissent la limite en aval de laquelle les communes doivent être
considérées comme " littorales " […], c'est-à-dire comme
riveraines de la mer ».
Selon lui, « cette dernière limite doit être regardée comme
correspondant à la limite transversale de la mer », et cette
« délimitation de la mer à l'embouchure des cours d'eaux repose sur
l'observation combinée de plusieurs indices, tels que la configuration des
côtes et notamment l'écartement des rives, la proportion respective d'eaux
fluviales et d'eaux de mer, l'origine des atterrissements, le caractère fluvial
ou maritime de la faune et de la végétation ».
Il ajoute « que la part relative de chacun de ces indices, dont se
dégage l'influence prépondérante ou non de la mer, doit être appréciée en fonction
des circonstances propres à chaque espèce ».
Il conclut enfin « qu'eu
égard au caractère recognitif d'un tel acte, la délimitation à laquelle il
procède peut être contestée à toute époque ».
Source : Conseil d'état, 12 novembre 2014, n°369147