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lundi 15 décembre 2014

Loi littoral : contestation de la délimitation des communes littorales

La loi dit littoral, repris en partie à l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme,  a vocation à protéger cet espace sensible en déterminant les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres dans les communes littorales définies à l'article 2 de ce texte.

Selon cet article, aujourd'hui codifié à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, sont considérées comme communes littorales, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :

  • Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
  • Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, la liste de ces communes étant fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés.

Dans l’espèce précitée, le conseil d'état a rappelé « qu'il appartient au juge administratif de vérifier, le cas échéant d'office, que les dispositions invoquées devant lui sont applicables au litige qui lui est soumis et en particulier, s'agissant des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme, de s'assurer que la commune dans laquelle a été délivré un permis de construire contesté sur le fondement de ces dispositions peut être regardée comme littorale, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ».

Ce faisant, il juge que l’appréciation du caractère « littoral » d’une commune constitue un moyen dit d’ordre public.

Dans un second temps, il considère que, ni l'article L. 321-2 du code de l'environnement, « ni aucun autre texte ne définissent la limite en aval de laquelle les communes doivent être considérées comme " littorales "  […], c'est-à-dire comme riveraines de la mer ».

Selon lui, « cette dernière limite doit être regardée comme correspondant à la limite transversale de la mer », et cette « délimitation de la mer à l'embouchure des cours d'eaux repose sur l'observation combinée de plusieurs indices, tels que la configuration des côtes et notamment l'écartement des rives, la proportion respective d'eaux fluviales et d'eaux de mer, l'origine des atterrissements, le caractère fluvial ou maritime de la faune et de la végétation ».

Il ajoute « que la part relative de chacun de ces indices, dont se dégage l'influence prépondérante ou non de la mer, doit être appréciée en fonction des circonstances propres à chaque espèce ».


Il conclut enfin « qu'eu égard au caractère recognitif d'un tel acte, la délimitation à laquelle il procède peut être contestée à toute époque ».

Source : Conseil d'état, 12 novembre 2014, n°369147