Rechercher dans ce blog

lundi 15 décembre 2014

Les pompes à chaleur demeurent des "Epers"

La décision du 24 septembre 2014 de la Cour de cassation confirme la jurisprudence actuelle qui avait déjà souligné le statut d'Epers des pompes à chaleurs (cour de cassation,  3èmechambre civile, 20 janvier 1993).

La qualification d'Epers,  élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire, est explicitée à l'article 1792-4 du Code civil en ces termes:  "le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations [...] à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré."

Dans l'éventualité d'un accident et alors que la pompe à chaleur a été maniée conformément à la notice d'instruction sans subir de modifications, les constructeurs ainsi que les fabricants de pompes à chaleur peuvent être tenus comme responsables et être tenus à une indemnisation en cas de préjudice.

Dans l'arrêt du 24 septembre 2014 rendue par la Cour de cassation, il est ainsi question "d'une surchauffe très importante et des irrégularités de température intérieure créant des surconsommations d’énergie, ainsi que des gênes sonores engendrant des troubles du voisinage. "


La cour de cassation a ainsi considéré dans ledit arrêt : «Qu’en statuant ainsi sans rechercher [...], si la pompe à chaleur avait été spécialement conçue et produite pour être intégrée au système de chauffage existant, la cour d’appel  a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1792-4 du code civil. »

Source : Cour de Cassation, 3ème civilisation, 24 septembre 2014, n°13-19952