Né de l’esprit Grenelle,
l’article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme interdit à une administration de
fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme sur l’utilisation de « certains
matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants »,
fût-il en se fondant sur les dispositions spécifique d’un PLU. La seule réserve
à ce principe étant si la construction est située ou concernée par un secteur
sauvegardé.
Le décret ici rapporté modifie
les dispositions de l’article R. 111-50 et R. 431-18-1 du code de l'urbanisme
qui déterminent les procédés, matériaux et dispositifs écologiquement
performants visés par le législateur. Aux termes de ce décret :
- La
notion de « matériaux d’isolation thermique des parois et opaques des
constructions » est clarifiée pour indiquer « les bois, végétaux et
matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture » ;
- les portes, portes-fenêtres et volets isolants sont retirés de la liste.
Source : D. n° 2014-1414, 27 novembre 2014 : JO, 29 novembre