Rechercher dans ce blog

lundi 15 décembre 2014

Lotissement : sanction du défaut de mise en conformité des statuts d'une ASL

L’article 8 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 soumet les associations syndicales libres (ou ASL) à une obligation de déclaration en préfecture accompagnée de ses statuts, lesquels doivent être publiés dans le mois au journal officiel, conditionnant ainsi la reconnaissance de leur personnalité juridique, .

L’article 60 de cette même ordonnance impose aux ASL existantes de se mettre en conformité avec les nouvelles exigences qu’elle prescrit.

Il est admis que les ASL existantes n’ayant pas satisfait aux nouvelles formalités imposées par l’ordonnance de 2004 puissent régulariser leur situation administrative.

Toutefois, la cour de cassation avait déjà jugé que la carence déclarative de l’ASL l’empêche de formuler une quelconque demande en justice (cour de cassation, civ. 3ème, 13 février 2008, n° 07-11007).

Elle vient d’apporter de nouvelles précisions à sa jurisprudence sur la question de la capacité à agir des ASL.

Dans cette espèce, l’ASL avait bien déposé de nouveaux statuts en préfecture, lesquels avaient été régulièrement publiés.

Toutefois, la cour de cassation refuse de reconnaître la capacité d’agir de l’association, au motif que « l'ASL ne produisait aucune pièce justifiant de la modification effective de ses statuts valant mise en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004,  l'accusé de réception « des statuts de l'association » délivré par la préfecture le 27 décembre 2004 étant insuffisant à justifier qu'il s'agissait bien des statuts mis en conformité avec la nouvelle réglementation ».


En résumé, il ne suffit pas de démontrer que la déclaration de l’association a été faite en préfecture, il convient également de rapporter la preuve de la conformité des statuts aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004.

Source : Cour de cassation, civ. 3ème, 12 novembre 2014, n°13-25547