L’article 8 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004
soumet les associations syndicales libres (ou ASL) à une obligation de
déclaration en préfecture accompagnée de ses statuts, lesquels doivent être
publiés dans le mois au journal officiel, conditionnant ainsi la reconnaissance
de leur personnalité juridique, .
L’article 60 de cette même ordonnance impose aux ASL existantes de se
mettre en conformité avec les nouvelles exigences qu’elle prescrit.
Il est admis que les ASL existantes n’ayant pas satisfait aux nouvelles
formalités imposées par l’ordonnance de 2004 puissent régulariser leur
situation administrative.
Toutefois, la cour de cassation avait déjà jugé que la carence
déclarative de l’ASL l’empêche de formuler une quelconque demande en justice
(cour de cassation, civ. 3ème, 13 février 2008, n° 07-11007).
Elle vient d’apporter de nouvelles précisions à sa jurisprudence sur la
question de la capacité à agir des ASL.
Dans cette espèce, l’ASL avait bien déposé de nouveaux statuts en
préfecture, lesquels avaient été régulièrement publiés.
Toutefois, la cour de cassation refuse de reconnaître la capacité
d’agir de l’association, au motif que « l'ASL
ne produisait aucune pièce justifiant de la modification effective de ses
statuts valant mise en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'accusé de réception « des statuts de l'association » délivré par la
préfecture le 27 décembre 2004 étant insuffisant à justifier qu'il s'agissait
bien des statuts mis en conformité avec la nouvelle réglementation ».
En résumé, il ne suffit pas de démontrer que la déclaration de
l’association a été faite en préfecture, il convient également de rapporter la
preuve de la conformité des statuts aux dispositions de l’ordonnance du 1er
juillet 2004.
Source : Cour de cassation, civ. 3ème, 12 novembre 2014, n°13-25547