Rechercher dans ce blog

lundi 10 mars 2014

Environnement - ICPE – Trouble du voisinage / Référé

ICPE – Trouble du voisinage / Référé
 
Le juge de cassation confirme l’analyse des premiers juges qui avaient ordonné la cessation d’activité d’une centrale à béton au regard des « nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage » créées par l’installation classée. En l’espèce, « des constats d’huissier établissaient l’importance des dépôts de ciment et graviers maculant l’environnement immédiat du restaurant et […] des nuages de poussières provoqués par le passage des camions », alors que « la police municipale avait relevé de nombreuses infractions de voirie ».
 
 
Notons que le trouble anormal du voisinage n’est pas un régime fautif. Il n’exige pas, pour être retenu, la démonstration d’une faute ou d’une quelconque infraction (cour de cassation, 3e chambre civile, 24 octobre 1990, pourvoi n° 88-19.383), le juge ne devant se borner qu’à démontrer l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
 
 
Ainsi le juge peut déduire l'existence de troubles anormaux du voisinage de la seule infraction à une disposition administrative, sans rechercher s'ils avaient excédé les troubles normaux du voisinage (Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 février 1993, pourvoi n° 91-16.928).

 
Toutefois, et conformément aux dispositions de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation, l’antériorité de l’exploitation permet d’écarter le trouble du voisinage, dès lors que cette exploitation est conforme aux dispositions législatives et réglementaires. En revanche, la modification ultérieure, et postérieure à l’acquisition ou la demande de permis de construire, de l'activité fait perdre le bénéfice de l’antériorité.

 
 
Source : cour de cassation, 3e chambre civile, 14 janvier 2014, Société Béton Granulats et Sylvestre bêton, pourvoi n° 13-10.167