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jeudi 6 novembre 2014

Autorisation d’urbanisme – Nouvelles précisions sur le respect des formalités de notification édictées par l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme

Dans la première espèce, le conseil d'état a rappelé « qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dont le but est d'alerter tant l'auteur d'une décision d'urbanisme que son bénéficiaire de l'existence d'un recours contentieux formé contre cette décision, dès son introduction, que cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification est faite au titulaire de l'autorisation désigné par l'acte attaqué, à l'adresse qui y est mentionnée ».

Il en déduit que la notification à l'adresse de l'architecte auquel le pétitionnaire avait donné mandat est régulière, dès lors que « cette adresse était mentionnée sur le permis litigieux comme étant celle à laquelle la bénéficiaire du permis de construire était domiciliée ».


Dans la second espèce, le conseil d'état a jugé l’obligation de notification du pourvoi contre un arrêt d’appel doit être regardée comme remplie car faite à l'adresse de cette société mentionnée dans les visas de l'arrêt attaqué, quand bien même l'adresse mentionnée dans les visas de l'arrêt correspondait « en réalité non à celle de son siège social mais à celle de son avocat devant la cour ».  

Source : conseil d'état, 24 septembre 2014, n° 351689 ; conseil d'état, 15 octobre 2014, n° 366065