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jeudi 6 novembre 2014

Absence de droit à rétrocession d’un immeuble lorsque l’objectif de l’expropriation a été globalement atteint

Face à la demande de rétrocession d’un propriétaire dont les parcelles expropriées n’ont fait l’objet d’aucune affectation, la cour de cassation a jugé que « l'expropriation contestée avait pour objet la restauration et la protection du site […], qu'à l'intérieur du périmètre concerné, il s'agissait d'assurer la sauvegarde de l'espace littoral, le respect du site et l'équilibre écologique des milieux dunaires du Cap Ferret, ce qui n'exigeait pas nécessairement des travaux, en tout cas pas sur toute son étendue, que des travaux de réaménagement des dunes avaient été effectués et que la parcelle qui n'avait pas elle-même fait l'objet de ces travaux, faisait partie de l'ensemble du secteur sauvegardé et participait de l'objectif affecté à cet ensemble, que même demeurée à l'état naturel, elle était utile à la réalisation de l'opération et y participait directement ».

Elle en déduit que la parcelle en cause a ainsi reçu l'affectation prévue par la déclaration d'utilité publique et que la demande de rétrocession devait bien être rejetée.

Transfert de propriété – Constitutionnalité de l’article L. 12-5 du code de l'expropriation excluant le preneur à bail de la contestation de l’ordonnance de transfert de propriété pour défaut de base légale (cour de cassation, 8 juillet 2014, n° 14-10922)

La juridiction était saisie de la question de la constitutionnalité de l’article L. 12-5 précité, « en ce qu'il interdit au preneur à bail du bien objet de l'expropriation de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale, en cas d'annulation par une décision non encore définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ».

La cour a jugé que « la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'ordonnance d'expropriation ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, seuls le propriétaire et le titulaire de ce droit ont qualité pour faire constater une éventuelle perte de base légale, le preneur à bail disposant notamment d'une action pour faire fixer ou contester l'indemnité d'éviction à laquelle il a droit ».


Le preneur à bail demeure donc exclu du champ de cette action.

Source : cour de cassation, 23 septembre 2014, n° 13-22600