Face à
la demande de rétrocession d’un propriétaire dont les parcelles expropriées
n’ont fait l’objet d’aucune affectation, la cour de cassation a jugé que « l'expropriation contestée avait pour
objet la restauration et la protection du site […], qu'à l'intérieur du
périmètre concerné, il s'agissait d'assurer la sauvegarde de l'espace littoral,
le respect du site et l'équilibre écologique des milieux dunaires du Cap
Ferret, ce qui n'exigeait pas nécessairement des travaux, en tout cas pas sur
toute son étendue, que des travaux de réaménagement des dunes avaient été
effectués et que la parcelle qui n'avait pas elle-même fait l'objet de ces
travaux, faisait partie de l'ensemble du secteur sauvegardé et participait de
l'objectif affecté à cet ensemble, que même demeurée à l'état naturel, elle
était utile à la réalisation de l'opération et y participait
directement ».
Elle en
déduit que la parcelle en cause a ainsi reçu l'affectation prévue par la
déclaration d'utilité publique et que la demande de rétrocession devait bien
être rejetée.
Transfert
de propriété – Constitutionnalité de l’article L. 12-5 du code de
l'expropriation excluant le preneur à bail de la contestation de l’ordonnance
de transfert de propriété pour défaut de base légale (cour de cassation, 8
juillet 2014, n° 14-10922)
La
juridiction était saisie de la question de la constitutionnalité de l’article
L. 12-5 précité, « en ce qu'il
interdit au preneur à bail du bien objet de l'expropriation de faire constater
par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété
est dépourvue de base légale, en cas d'annulation par une décision non encore
définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de
l'arrêté de cessibilité ».
La cour
a jugé que « la question posée ne
présente pas un caractère sérieux en ce que l'ordonnance d'expropriation ayant
pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'un droit réel
immobilier, seuls le propriétaire et le titulaire de ce droit ont qualité pour
faire constater une éventuelle perte de base légale, le preneur à bail
disposant notamment d'une action pour faire fixer ou contester l'indemnité
d'éviction à laquelle il a droit ».
Le
preneur à bail demeure donc exclu du champ de cette action.
Source : cour de cassation, 23 septembre 2014, n° 13-22600