De
manière constante, la jurisprudence administrative a toujours considéré que ce
pouvoir de résiliation unilatérale n’appartient qu’à l’administration.
Or, le
conseil d'état vient de juger dans le sens d’un assouplissement de cette règle.
Il a
rappelé que « le cocontractant lié à
une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer
l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se
prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se
soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de
résilier unilatéralement le contrat », ce qui n’est que l’expression
d’une jurisprudence des plus classiques.
Il a
ajouté, et c’est plus nouveau, « qu'il
est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour
objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le
cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de
méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles ».
Il a
enfin explicité les modalités de mise en œuvre de cette faculté de résiliation
en précisant que « le cocontractant
ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la
personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour
un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service
public » ; « lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé,
le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat », à défaut de
quoi « un manquement de sa part à
cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts
exclusifs ».
Il
conserve toutefois la faculté « de
contester devant le juge le motif d'intérêt général qui lui est opposé afin
d'obtenir la résiliation du contrat ».
Source : conseil d'état, 8 octobre 2014, n° 370644