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jeudi 6 novembre 2014

Contrats publics – Admission d’une clause de résiliation au bénéfice du contractant privé

De manière constante, la jurisprudence administrative a toujours considéré que ce pouvoir de résiliation unilatérale n’appartient qu’à l’administration.

Or, le conseil d'état vient de juger dans le sens d’un assouplissement de cette règle.

Il a rappelé que « le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat », ce qui n’est que l’expression d’une jurisprudence des plus classiques.

Il a ajouté, et c’est plus nouveau, « qu'il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles ».

Il a enfin explicité les modalités de mise en œuvre de cette faculté de résiliation en précisant que « le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public » ; « lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat », à défaut de quoi « un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ».


Il conserve toutefois la faculté « de contester devant le juge le motif d'intérêt général qui lui est opposé afin d'obtenir la résiliation du contrat ».  

Source : conseil d'état, 8 octobre 2014, n° 370644