Rechercher dans ce blog

jeudi 6 novembre 2014

Sites et sols pollués – La responsabilité du propriétaire-détenteur de déchets précisée

1. Etat du droit : En matière de sites et sols susceptibles d’avoir été pollués par l’exploitation d’une installation classée, la remise en état et la dépollution peuvent être recherchée :

  • Soit auprès du dernier exploitant de l’ICPE ou de ses ayant droits, au titre des dispositions relatives à la fin d’exploitation de l’installation classée (articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1 du code de l'environnement),

  • Soit auprès du producteur ou du détenteur de déchets au titre de la police des déchets (articles L. 541-2 du code de l'environnement).

Véritable alternative à la prise en charge par l’Etat des couts de dépollution et de remise en état des sites et sols pollués en cas de défaillance de l’exploitant ICPE ou des producteurs/détenteurs connus des déchets, la jurisprudence civile (cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-10.478) et administrative  (conseil d'Etat, 26 juillet 2011, commune de Palais-sur-Vienne, requête n° 328651 ; conseil d'Etat, 1er mars 2013, société Natiocrédimurs, requête n° 354188) ont développé, sur le fondement de l’article L. 541-2 du code de l'environnement, un principe de responsabilité subsidiaire du propriétaire négligeant d’un terrain sur lequel sont stockés des déchets.

En effet, subsidiaire, cette responsabilité ne peut être recherchée que :

  • En l’absence de tout producteur ou autres détenteurs  des déchets connus ;

  • Si le propriétaire du terrain a fait preuve de négligence à l’égard de l’abandon des déchets sur son terrain, par exemple s’il n’a pas surveillé ou entretenu son terrain, ni pris des mesures adéquates pour limiter les risques de pollution (conseil d'Etat, 25 septembre 2013, société Wattelez, requête n° 358923).

2. Portée de l’arrêt du 24 octobre 2014 : le conseil d’Etat :

  • Rappelle le caractère cumulatif des conditions exigées pour pouvoir rechercher la responsabilité d’un propriétaire ;


  • Précise qu’outre la négligence, la responsabilité du propriétaire détenteur peut être engagée « s'il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d'une part, l'existence de ces déchets, d'autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations ». 
 Source : conseil d'Etat, 24 octobre 2014, Soc. Unibail Rodamco, requête n° 361231