1. Etat du droit : En matière de sites et sols susceptibles d’avoir été
pollués par l’exploitation d’une installation classée, la remise en état et la
dépollution peuvent être recherchée :
- Soit auprès du dernier exploitant de l’ICPE ou de ses ayant
droits, au titre des dispositions relatives à la fin d’exploitation de
l’installation classée (articles L.
512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1 du code de l'environnement),
- Soit auprès du producteur ou du détenteur de déchets au titre de
la police des déchets (articles L.
541-2 du code de l'environnement).
Véritable alternative à la prise en
charge par l’Etat des couts de dépollution et de remise en état des sites et
sols pollués en cas de défaillance de l’exploitant ICPE ou des
producteurs/détenteurs connus des déchets, la jurisprudence civile (cour de cassation, 3ème chambre
civile, 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-10.478) et administrative (conseil
d'Etat, 26 juillet 2011, commune de Palais-sur-Vienne, requête n° 328651 ;
conseil d'Etat, 1er mars 2013, société Natiocrédimurs, requête n° 354188)
ont développé, sur le fondement de l’article L. 541-2 du code de
l'environnement, un principe de responsabilité subsidiaire du propriétaire
négligeant d’un terrain sur lequel sont stockés des déchets.
En effet, subsidiaire, cette
responsabilité ne peut être recherchée que :
- En l’absence de tout producteur ou autres détenteurs des déchets connus ;
- Si le propriétaire du terrain a fait preuve de négligence à
l’égard de l’abandon des déchets sur son terrain, par exemple s’il n’a pas
surveillé ou entretenu son terrain, ni pris des mesures adéquates pour
limiter les risques de pollution (conseil
d'Etat, 25 septembre 2013, société Wattelez, requête n° 358923).
2. Portée de l’arrêt du 24 octobre 2014 : le conseil d’Etat :
- Rappelle le caractère cumulatif des conditions exigées pour
pouvoir rechercher la responsabilité d’un propriétaire ;
- Précise qu’outre la négligence, la responsabilité du propriétaire
détenteur peut être engagée « s'il
ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce
terrain, d'une part, l'existence de ces déchets, d'autre part, que la
personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas
en mesure de satisfaire à ses obligations ».
Source : conseil d'Etat, 24 octobre 2014, Soc. Unibail Rodamco, requête n° 361231