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jeudi 12 septembre 2013

Expropriation - Prise de possession du bien : Adoption des nouveaux articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation

Adoption des nouveaux articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation 

Dans les suites de la décision du conseil constitutionnel du 6 avril 2012 (n° 2012-226 QPC) censurant les articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation, le gouvernement avait jusqu’au premier juillet 2013 pour remanier ces dispositions.

Relatives à l’indemnisation de l’exproprié en cas de prise de possession du bien, celles-ci avaient été jugées contraires au principe de juste et préalable indemnisation garanti par l’article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Désormais, l’article L. 15-1, qui prévoyait une prise de possession dans le mois suivant le paiement ou la consignation de l’indemnité, circonscrit le recours à la consignation aux seuls « cas d'obstacle au paiement ou de refus de recevoir ».

L’article L. 15-2 autorisait une prise de possession anticipée du bien en cas d’appel contre le jugement fixant l’indemnité, sous réserve du paiement intégral de cette dernière, au risque pour l’expropriant de ne jamais récupérer la différence entre la somme versée et le montant de l’indemnité réformée en appel.

La nouvelle rédaction de cet article permet maintenant à l’expropriant de consigner « tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé », à condition qu’il « existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation, l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution ».

(Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, loi relative aux infrastructures de transports, article 42)