Délimitation du domaine public naturel
L'article L. 2111-4 – 1° du
Code général de la propriété des personnes publiques précise que le domaine
public maritime comprend : « 1° Le sol et
le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et,
côté terre, le rivage de la mer. – Le rivage de la mer est constitué par tout
ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre
en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...). »
Le requérant soutenait que
cette disposition était contraire au droit de propriété. Elle impliquerait une
privation de propriété et aurait dû, en application de l'article 17 de la DDHC,
donner lieu à une juste et préalable indemnité.
Le Conseil constitutionnel a
rappelé que le domaine public maritime ne pouvant faire l'objet de propriété,
il ne peut bénéficier des garanties accordées par les articles 2 et 17 de la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen. De plus, les propriétaires riverains ont
toujours la possibilité de contester devant la juridiction compétente les actes
de délimitation du domaine public maritime naturel, conformément à l'article
16.
Si, par contre, un
propriétaire doit démolir une digue qu’il a construite légalement, cette
démolition ne peut être mise à sa charge en raison de l'évolution des limites
du domaine public naturel.
Source : Conseil constitutionnel, 24 mai 2013, n° 2013-316 QPC