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mercredi 4 septembre 2013

Domaine public - Question prioritaire de constitutionnalité – Délimitation du domaine public naturel

Délimitation du domaine public naturel
 
 
L'article L. 2111-4 – 1° du Code général de la propriété des personnes publiques précise que le domaine public maritime comprend : « 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. – Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...).  »
 
Le requérant soutenait que cette disposition était contraire au droit de propriété. Elle impliquerait une privation de propriété et aurait dû, en application de l'article 17 de la DDHC, donner lieu à une juste et préalable indemnité.
 
Le Conseil constitutionnel a rappelé que le domaine public maritime ne pouvant faire l'objet de propriété, il ne peut bénéficier des garanties accordées par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. De plus, les propriétaires riverains ont toujours la possibilité de contester devant la juridiction compétente les actes de délimitation du domaine public maritime naturel, conformément à l'article 16.
 
Si, par contre, un propriétaire doit démolir une digue qu’il a construite légalement, cette démolition ne peut être mise à sa charge en raison de l'évolution des limites du domaine public naturel.
 
Source : Conseil constitutionnel, 24 mai 2013, n° 2013-316 QPC