Selon une
jurisprudence constante, le requérant sollicitant la suspension d’un permis de construire ou d’un permis d'aménager n’a pas à démontrer l’urgence
de la situation, celle-ci étant présumée au regard des conséquences
difficilement réversibles de ces décisions lorsque les travaux vont commencer
ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés (conseil d'Etat, 27 juillet
2001, Commune de Tulle, requête n° 230231).
Dans cet arrêt, le conseil d'Etat étend ce régime à la déclaration préalable, en rappelant que cette présomption peut être renversée dans la mesure où « il appartient toutefois au
juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l'espèce
qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l'arrêté
justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l'intérêt s'attachant à
la réalisation rapide du projet envisagé ».
(conseil d'Etat, 25 juillet 2013, requête n° 363537)