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vendredi 22 juin 2012

Droit pénal de l'urbanisme, Démolition : quid à l'égard du nouvel acquéreur ?

Les travaux de démolition et de remise en état ordonnés par le juge pénal au titre de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme ne sont pas des sanctions pénales mais des mesures à caractère réel (prescription 30 ans).

Ils sont donc opposables, en cas de mutation, à l’acquéreur de la construction illégale, sans que la décision ordonnant ces mesures ait à être réitérée à son encontre (cour de cassation, civ. 3ème, 9 septembre 2009, n° 07-20.189).

A ce titre, l’exécution d’office des travaux peut être poursuivie entre les mains du nouvel acquéreur qui refuserait d’y procéder (article L. 480-9 alinéa 1er du code de l’urbanisme, circulaire n° 91-70, 8 mars 1991, NOR : EQUU, 9110006C).

Un maire n’a pas à engager d’action en vue d’obtenir l’expulsion du nouveau propriétaire avant le début des travaux de démolition, la cour de cassation considérant que le nouveau propriétaire n’est pas un tiers ayant acquis des droits sur l’ouvrage frappé de la mesure de restitution mais l’ayant cause à titre particulier du bénéficiaire des travaux illicites (cour de cassation, civ. 3ème, 29 février 2012, 10-27.889).