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jeudi 14 juin 2012

Conseil constitutionnel : Taxe sur les boues d'épuration conforme à la constitution

Par une décision n° 2012-251 du 8 juin 2012, le conseil constitutionnel déclare la taxe sur les boues d'épuration conforme à la constitution sous une réserve.

Pour mémoire, l'article L. 425-1 du code des assurances crée un fonds national de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines et industrielles, lequel est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues (dite "taxe sur les boues d'épuration") et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue produite. Dans sa décision du 8 juin 2012, le Conseil constitutionnel déclare l'argumentation des requérants fondée, ainsi que la taxe sur les boues d'épuration conforme à la Constitution, à condition que celle-ci soit assise sur les boues d'épuration que le producteur a l'autorisation d'épandre. 

Extrait de la décision
 "4. Considérant qu'en insérant un article L. 425-1 dans le code des assurances, la loi du 30 décembre 2006 a institué un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines et industrielles ; que, par la création de ce fonds, le législateur a entendu favoriser l'élimination des boues d'épuration par voie d'épandage agricole en garantissant aux exploitants agricoles et aux propriétaires fonciers l'indemnisation des dommages écologiques liés à l'épandage qui n'étaient pas prévisibles et ne sont pas pris en charge au titre des contrats d'assurance de responsabilité civile du producteur des boues épandues ; que le paragraphe II de l'article L. 425-1 prévoit que ce fonds d'indemnisation « est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue produite » ;

 5. Considérant, en premier lieu, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient pas de remettre en cause le choix du législateur de favoriser l'élimination des boues d'épuration au moyen de l'épandage ; 

 6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des travaux parlementaires de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, qu'en asseyant la taxe sur la quantité de boue produite et non sur la quantité de boue épandue, le législateur a entendu, tout en assurant à ce fonds d'indemnisation des ressources suffisantes, éviter que la taxe ne dissuade les producteurs de boues de recourir à l'épandage ; qu'ainsi, la différence instituée entre les boues susceptibles d'être épandues que le producteur a l'autorisation d'épandre et les autres déchets qu'il produit et qui ne peuvent être éliminés que par stockage ou par incinération est en rapport direct avec l'objet de la taxe ; qu'il n'en va pas de même des boues susceptibles d'être épandues mais que le producteur n'a pas l'autorisation d'épandre ; que si la taxe instituée par le paragraphe II de l'article L. 425-1 du code des assurances était également assise sur les boues d'épuration que le producteur n'a pas l'autorisation d'épandre, elle entraînerait une différence de traitement sans rapport direct avec son objet et, par suite, contraire au principe d'égalité devant les charges publiques; que, dès lors, cette taxe ne saurait être assise que sur les boues d'épuration que le producteur a l'autorisation d'épandre ; 

7. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, les dispositions contestées ne sont contraires ni au principe d'égalité devant les charges publiques ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.