Travaux de ravalement de façades d’un immeuble classé - Qualification d'ouvrage (article 1792 du code civil)
En l’espèce, des désordres sont apparus suite à des travaux de ravalement
des façades d’un immeuble classé exceptionnel.
Bien qu’il s’agisse de désordres esthétiques
ne relevant pas par définition de la responsabilité décennale, la Cour de cassation
a relevé « qu’ils étaient
généralisés, qu’ils affectaient sensiblement l’aspect extérieur de l’immeuble,
que cet immeuble constituait l’un des éléments du patrimoine architectural, qu’il était de
surcroit dans une situation particulière parce qu’il était exposé aux embruns
océaniques. »
La cour de cassation précise donc les conditions dans lesquelles les
travaux de ravalement de façades peuvent constituer la réalisation d’un ouvrage
au sens de l’article 1792 du code civil et de ce fait être soumis à la garantie
décennale.
Source : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 avril 2013, n° 11-25198