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lundi 30 juin 2014

ICPE – Constitution de garantie financière et fonds de garantie privé

 Environnement - ICPE
 
L’article L. 516-1 du code de l'environnement soumet l’exploitant de carrière, d’installation de stockage de déchet ou d’une installation présentant un risque important de pollution ou d'accident à une obligation de constituer des garanties financières, dont les manquements peuvent donner lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1° du II de l'article L. 171-8 et à l’engagement de poursuites pénales.

Les modalités de constitution de ces garanties sont multiples et laissées à la discrétion de l’exploitant (article R. 516-2 du code de l'environnement).

Comme l’y invitait l’article R. 516-2 du code de l'environnement, le ministre est venu préciser par cet arrêté du 5 février 2014 le fonctionnement du «fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité» :
- La notion de secteur d’activité doit être entendue « comme toute organisation représentative d’exploitant d’ICPE, soumise aux obligations de constitution de fonds de garantie ayant une activité similaire ».
 
- Dépourvu de personnalité juridique propre, le fonds de garantie privé doit être géré par une entreprise autorisée à pratiquer des opérations d’assurance directe au titre de l’article L. 310-2 du code des assurances ou une société financière agréée au titre de l’article L. 511-9 du code monétaire et financier ;
 
- Le gestionnaire du fonds de garantie privé est garant des engagements du fonds de garantie et, par-delà, des adhérents de ce fonds. Il constitue caution solidaire et renonce aux bénéfices de division et de discussion, d'ordre et pour le compte du cautionné ;
 
- L'engagement du fonds doit à tout moment au moins être égal à la somme des montants des garanties financières que doivent constituer ses adhérents au titre de l'article L. 516-1 précité. Si cette hauteur d'engagement n'est pas atteinte par les cotisations de ses membres, celles-ci seront complétées par l'engagement de l'entreprise gestionnaire ;
 
- Un rapport annuel est constitué à des fins d'information et transmis au ministre en charge des installations classées. Ce rapport doit permettre au ministre d'apprécier la situation du fonds de garantie privé et contenir a minima :

o une liste des exploitants adhérents au fonds,o le montant des garanties financières par exploitant,
o un état des appels en garantie du fonds sur l'année écoulée.

Source : Arrêté du 5 février 2014, NOR : DEVP1326642A : JO, 28 février, texte 36