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mardi 29 janvier 2013

Environnement – L’étude d’impact et la notion d’insuffisance substantielle

ENERGIES NOUVELLES : Insuffisance de l'étude d'impact et motivation circonstanciée
 
Comme en matière d’urbanisme, le juge administratif ne sanctionne, lors d’un contentieux environnemental, que l’insuffisance substantielle d’une étude d’impact, c'est-à-dire lorsque ses « inexactitudes, omissions ou insuffisances » sont suffisamment graves pour être susceptibles de nuire à l'information complète de la population ou d’avoir exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative (conseil d'Etat, 14 octobre 2011, société Ocreal, requête n° 323257).
 
Au cas présent, le conseil d’Etat développe une lecture stricte de ce principe en exigeant d’un juge une motivation circonstanciée de l’insuffisance substantielle : en l’espèce, la cour administrative d'appel n’a pas précisé en quoi l’insuffisance de l’étude d’impact était « de nature à avoir nui à l'information complète de la population ou avoir exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative », alors qu’elle avait relevé par ailleurs la faible probabilité de réalisation du risque.
 
(conseil d'Etat, 7 novembre 2011, société Energie renouvelable du Languedoc, requête n°351411)